Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 925 F-D
Recours n° M 23-60.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° M 23-60.086 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné au requérant
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
2. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « explosion incendie » (C-01.09).
3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 18 novembre 2022.
4. M. [O], à qui cette décision a été notifiée le 2 mars 2023 par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre simple.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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