Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-81.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.707
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Iris, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1993, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 anciens du Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable de recel aggravé et l'a condamnée aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'Iris Y..., professionnelle depuis de nombreuses années de la vente d'objets anciens, qui ne méconnaît pas les pratiques parfois marginales qui ont cours dans ce milieu où la prudence doit guider l'acheteur de bonne foi, a indiqué qu'elle avait acquis les meubles litigieux de M. X... pour la somme globale de 69 000 francs, sans se douter de leur provenance frauduleuse ;
que, cependant, la demanderesse a, curieusement, "étalé" l'inscription de ces objets dans son livre de police sur plusieurs jours, alors qu'il résulte clairement des déclarations concordantes des prévenus que la "vente" a été réalisée en une seule fois, en omettant de plus de mentionner deux de ces meubles, et en enregistrant comme vendeurs deux personnes autres que son co-contractant, dont une qu'elle ne connaissait même pas (Pommereau) et dont le nom lui a été indiqué par M. X... ;
que cette transaction, déjà importante, s'inscrivait dans un contexte de relations commerciales habituelles entre les deux prévenus ;
qu'ainsi, on doit considérer que M. X... était pour elle un fournisseur habituel et régulier, qu'elle voyait en possession d'une quantité importante de meubles et bibelots de valeur qu'elle n'acquérait qu'en partie alors qu'il ne faisait nullement profession de marchand ou brocanteur ;
que, dans ces conditions, elle ne peut sérieusement prétendre avoir cru de bonne foi que son co-contractant avait reçu ces objets en paiement dans le cadre d'une activité de restaurateur d'immeubles, ni soutenir sincèrement que le doute qu'elle avait exprimé devant M. X... sur l'origine des meubles qu'il lui proposait s'était dissipé sur le serment fait par celui-ci de son honnêteté ;
qu'ainsi, compte tenu également des modes de paiement de ces achats de meubles et du mode d'inscription de ces achats sur le registre de police, il est établi qu'Iris Y... connaissait l'origine frauduleuse des meubles achetés à M. X... ;
"alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent prononcer les peines du recel que s'ils caractérisent la connaissance par le prévenu de l'origine délictuelle de la marchandise ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu affirmer cette connaissance en invoquant des motifs purement dubitatifs tirés de ce que M. X... était pour la demanderesse un fournisseur habituel et régulier, des modes de paiement des achats de meubles et du mode d'inscription de ces achats sur le registre de police ;
que, par suite, faute d'avoir caractérisé la connaissance effective et certaine de l'origine de la marchandise achetée à M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement retenir l'infraction de recel ;
"alors, d'autre part, que le receleur n'encourt les peines découlant des seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance au temps du recelé ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne relève pas la prétendue connaissance de la circonstance de vol commis avec effraction et en réunion, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 461 du Code pénal" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Iris Y... est poursuivie sur le fondement de l'article 461 du Code pénal, alors en vigueur, pour avoir sciemment recelé des meubles et objets d'art qu'elle savait provenir d'un vol commis avec effraction et en réunion, circonstances aggravantes dont elle aurait eu connaissance ;
Attendu que pour la condamner de ce chef, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que si les énonciations de l'arrêt n'établissent pas en tous ses éléments constitutifs l'infraction de recel de vol aggravé, la peine prononcée ne s'en trouve pas moins justifiée par application de l'article 598 du Code de procédure pénale, dès lors que les juges du second degré ont caractérisé sans insuffisance le délit de recel prévu et réprimé par l'article 460 du Code pénal alors applicable et que la peine prononcée n'excède pas celle prévue par ce texte et par l'article 321-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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