Cour de cassation, 21 janvier 1988. 86-41.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.420
Date de décision :
21 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-41.420, 86-41.421, 86-41.422 et 86-41.423 ;.
Sur l'intervention de MM. X... et A... :
Attendu que MM. X... et A..., administrateurs judiciaires, respectivement de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée et de l'établissement de La Ciotat de ladite société, déclarent intervenir et sollicitent la cassation et l'annulation des arrêts attaqués ;
Déclare l'intervention de MM. X... et A... recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, ainsi que MM. X... et A..., administrateurs judiciaires, font grief aux arrêts attaqués, statuant en référé, (Aix-en-Provence, 30 janvier 1986) d'avoir, en application de l'article 109 du règlement intérieur de l'entreprise, alloué à MM. Y..., B..., Z... et C..., conducteurs de pont, une provision sur salaire alors, selon les pourvois, en premier lieu, que, les parties étant en désaccord sur le sens de l'article 109 du règlement intérieur et donc sur l'existence du droit à la prime litigieuse, une interprétation de ce texte était nécessaire, et donnait lieu par elle-même à une contestation sérieuse, que l'arrêt attaqué a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, alors, en second lieu, d'une part, que l'article 109 du règlement intérieur figure sous le paragraphe " travaux dangereux ou insalubres ", que la prime est visée dans le cadre de travaux dangereux très exceptionnels effectués à une hauteur supérieure à 10 mètres au-dessus du sol, dans des conditions de protection suffisantes, mais néanmoins pénibles, que l'examen du poste de travail doit être prépondérant sur la seule mesure de celui-ci par rapport au sol, que la reconnaissance du caractère dangereux ou insalubre du travail effectué est une condition d'application dudit article, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le règlement intérieur, et, partant, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que l'octroi de la prime 109 à un conducteur de pont, à l'abri de tous risques dans une cabine fermée, au seul motif qu'il travaille à 10 mètres au-dessus du sol, devrait également concerner toute personne travaillant à bord d'un navire, et se trouvant à dix mètres au-dessus du sol, a fortiori les grutiers qui seuls doivent bénéficier de cette prime, les échafaudeurs, qui travaillent en hauteur dans des conditions de bonne protection, mais souvent acrobatiques, ou les charpentiers-bois pour la pénibilité des manipulations d'importantes pièces de bois, et l'insalubrité de l'application de suif sur les couettes, que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les Chantiers du Nord et de la Méditerranée dans le détail de leur argumentation, ayant relevé que selon l'article 109 du règlement intérieur, un supplément horaire de salaire était attribué aux salariés à la seule condition qu'ils effectuent des " travaux à grande hauteur (poste de travail à 10 mètres au-dessus du sol, ou d'une plate-forme munie d'un plancher et d'une rambarde assurant l'aisance des mouvements) ", a constaté qu'il n'était pas contesté que le poste de travail des quatre conducteurs de pont se trouvait à plus de 10 mètres au dessus du sol ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, en allouant aux salariés une provision ;
Qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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