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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-16.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.907

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Calberson International, dont le siège est à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ZAC Paris Nord II, ..., 2°/ la société anonyme Feron de X..., dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société GT Pound, société de droit britannique, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), 38, A Penrose street, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Calberson international et de la société anonyme Feron de X..., de Me Henry, avocat de la société Gt Pound, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 avril 1989 n° 5591/88) qu'à l'occasion d'un litige relatif à des marchandises achetées par la société Pound (Pound) et qui lui avaient été remises pour en organiser le transport à l'étranger, la société Feron de X... (Feron) a été condamnée par un arrêt confirmatif d'une ordonnance de référé du 5 novembre 1986 à poursuivre l'acheminement de ces marchandises jusqu'à destination, sous astreinte journalière définitive ; que cette astreinte a été liquidée par un arrêt confirmatif d'un jugement d'un tribunal de commerce du 13 juin 1988 qui a condamné, à ce titre, Feron à payer à Pound une certaine somme ; que cet arrêt (n° 3602/88) a été frappé, par ailleurs, de pourvoi (pourvoi n° S/89-16.908) ; qu'entre temps Feron ainsi que son commissionnaire en douane, la société Calberson international (Calberson), ont engagé une procédure de référé pour voir, notamment, suspendre l'exécution de cette ordonnance et autoriser le sursis à exécution du jugement du 13 juin 1988 ; que cette demande a été rejetée par une décision dont Feron et Calberson ont interjeté appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de suspendre une astreinte prononcée par ordonnance de référé et liquidée par le juge du fond, alors que, d'une part, le fait que l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de référé du 5 novembre 1986 soit devenu irrevocable n'impliquerait pas que l'astreinte qu'il prononce soit définitivement acquise en son principe et en son montant et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, doit être réputée non avenue la décision statuant sur les difficultés d'exécution d'une décision cassée et que la cassation de l'arrêt N° 3602/88 devrait entraîner celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la liquidation de l'astreinte étant remise en cause, par suite de la cassation prononcée, ce jour, par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, de l'arrêt n° 3602/88, objet du pourvoi n° S/89-16.908, la question du refus du sursis à l'exécution de l'ordonnance, subsiste ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, en retenant par motifs adoptés que tous les faits avancés par les sociétés demanderesses ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux de nature à permettre un nouvel examen d'une demande équivalente à la précédente, a fait une juste application du texte visé en premier lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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