Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HSCW
Etablissement public POLE EMPLOI NORMANDIE
C/
[O] [N]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE,
Anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE
Etablissement Public Administratif
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat au Barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
POLE EMPLOI NORMANDIE a délivré une contrainte n°UN412302756 à l'encontre de Monsieur [O] [N] le 14 décembre 2023 d'un montant total de 3.072,95 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 25 novembre 2017 puis du 22 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 28 octobre 2018 au 30 novembre 2018, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2023.
Monsieur [O] [N] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2023, reçue le 27 décembre 2023.
A la suite de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, POLE EMPLOI NORMANDIE est devenu FRANCE TRAVAIL NORMANDIE à compter du 1er janvier 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2024.
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions et demande au Tribunal de :
- confirmer la contrainte en date du 14 décembre 2023 et condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 2.949,95 euros en ce compris la somme de 5,02 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
- condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'organisme sollicite par ailleurs l'homologation de l'accord conclu avec Monsieur [O] [N] pour la mise en place de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [O] [N] n'a pas comparu à l'audience. Il a néanmoins sollicité auprès du tribunal des délais de paiement, par courriel reçu le 07 juin 2024, aux termes duquel il indique avoir trouvé un accord avec FRANCE TRAVAIL NORMANDIE pour échelonner le remboursement des sommes dues.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article 668 du Code de procédure civile précise s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
En l'espèce, Monsieur [O] [N] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 20 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 décembre 2023.
L'opposition de Monsieur [O] [N] est par ailleurs motivée dans son courrier.
Par conséquent, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [N] doit être déclarée recevable.
2. Sur la demande en paiement
L'article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'" en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. "
L'article L.5422-5 du Code du travail précise que " l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ".
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation chômage, l'allocation de retour à l'emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d'activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d'emploi doit tenir informé FRANCE TRAVAIL NORMANDIE des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [N] a exercé une activité salariée sur les périodes visées dans la contrainte, auprès de la société [8] puis auprès de la société [6], tout en percevant l'ARE, engendrant l'indu réclamé à la présente instance. Il ne conteste d'ailleurs pas la somme réclamée par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE.
Dès lors, Monsieur [O] [N] doit être condamné à verser à POLE EMPLOI NORMANDIE la somme de 2.949,95 euros correspondant aux indus perçus au titre de l'allocation de retour à l'emploi et des frais de contrainte à hauteur de 5,02 euros.
3. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE et Monsieur [O] [N] produisent un accord signé le 27 mai 2024 aux termes duquel le défendeur s'engage à rembourser la somme de 1.916, 28 euros correspondant à l'indû perçu entre le 1er juillet 2017 et le 25 novembre 2017 en une mensualité de 749,95 euros, 10 mensualités de 106 euros et une dernière mensualité de 106,33 euros.
Ils produisent un deuxième accord signé le même jour pour l'apurement de la dette de 583,50 euros au titre de la période du 22 juillet 2018 au 31 août 2018 en 10 mensualités de 53 euros et une mensualité de 53,50 euros.
Enfin, ils produisent un troisième accord du même jour pour l'apurement de la dette de 450,17 euros correspondant à la période du 28 octobre 2018 au 30 novembre 2018 pour un paiement en 10 mensualités de 41 euros et une mensualité de 40,17 euros.
Ils sollicitent tous deux l'application de ces accords. Il y a lieu de tenir compte de la volonté des parties et d'autoriser Monsieur [O] [N] à se libéré de ses dettes conformément aux accords conclus le 27 mai 2024.
4. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [N], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [O] [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de Monsieur [O] [N] à la contrainte n°UN412302756 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à POLE EMPLOI NORMANDIE la somme de 2.949,95 euros au titre des sommes indûment perçues pour la période du 1er juillet 2017 au 25 novembre 2017 puis du 22 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 28 octobre 2018 au 30 novembre 2018 , décompte arrêté au 12 juin 2024 ;
AUTORISE Monsieur [O] [N] à se libérer de sa dette de 1.916,28 euros correspondant à l'indû perçu entre le 1er juillet 2017 et le 25 novembre 2017 en un mensualité de 749,95 euros, 10 mensualités de 106 euros et une dernière mensualité de 106,33 euros ;
DIT qu'en cas de défaillance de Monsieur [O] [N] pour le paiement de l'une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
AUTORISE Monsieur [O] [N] à se libérer de sa dette de 583,50 euros au titre de la période du 22 juillet 2018 au 31 août 2018 en 10 mensualités de 53 euros et une mensualité de 53,50 euros ;
DIT qu'en cas de défaillance de Monsieur [O] [N] pour le paiement de l'une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
AUTORISE Monsieur [O] [N] à se libérer de sa dette de 450,17 euros correspondant à la période du 28 octobre 2018 au 30 novembre 2018 pour un paiement en 10 mensualités de 41 euros et une mensualité de 40,17 euros ;
DIT qu'en cas de défaillance de Monsieur [O] [N] pour le paiement de l'une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE JUGE, LE GREFFIER,
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