Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00050
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQNK
Décision attaquée :
du 15 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [X] [T]
C/
Association LES JARDINS DE [Adresse 2]
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Expéd. - Grosse
Me SCHULETZKI 10.11.23
Me de SOUSA 10.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 126 - 6 Pages
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
Association LES JARDINS DE [Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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L'association Les jardins de [Adresse 2] emploie moins de 11 salariés, intervient dans le domaine de l'hébergement social pour personnes âgées, et fait application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
M. [X] [T] a été engagé par cette dernière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2017 en qualité de contremaître, coefficient 449, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 976,95 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Par avenants au contrat de travail en date des 13 septembre 2018, 3 décembre 2019 et 3 décembre 2020, les parties ont convenu que M. [T] percevrait des primes d'intéressement avec sa rémunération de novembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020.
Par courrier remis en main propre le 2 juillet 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 19 juillet 2021. Il a été licencié pour faute grave selon courrier en date du 26 juillet 2021.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [T] a saisi, le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 15 décembre 2022 :
- dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
- débouté M. [T] de toutes ses prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'renvoyé' les parties à leurs propres dépens,
Le 16 janvier 2023, par voie électronique, M. [T] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 17 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023 aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que son licenciement repose sur une faute grave,
- l'a débouté de toutes ses demandes, fins moyens, conclusions contraires ou plus amples,
- dit que les parties engagées à la procédure seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Et statuant à nouveau, de condamner l'association Les jardins de [Adresse 2] à lui verser les sommes suivantes :
- 11 822,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 512,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 729 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 472,90 euros au titre
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des congés payés y afférents,
- 1 891,60 euros, outre 189,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérémy Schuletzki,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, aux termes desquelles l'association Les jardins de [Adresse 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes salariales et indemnitaires afférentes :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien en date du 19 juillet 2021 au cours duquel vous étiez assisté, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Depuis quelques mois, vous avez un comportement agressif envers vos collègues de travail.
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En effet, il nous a été rapporté que vous aviez eu des paroles déplacées, intimidantes, menaçantes voire harcelantes.
Ces faits se produisent régulièrement et parfois en présence des résidents.
Cela est inadmissible d'autant plus compte tenu de vos fonctions au sein de la résidence.
De plus, à plusieurs reprises, vous n'avez pas effectué des tâches qui vous incombaient ce qui désorganise complètement l'entreprise obligeant ainsi les autres membres de l'équipe à pallier à vos manquements.
Il vous est même arrivé de refaire des tâches déjà effectuées par vos collègues, ce qui démontre votre inattention au travail.
Malgré les remarques qui vous ont été faites, vous n'avez pas modifié votre attitude.
Lors de l'entretien vous avez parfaitement reconnu l'ensemble de ces faits.
En votre qualité de contremaître, vous devez avoir un comportement irréprochable tant dans votre attitude vis-a-vis de l'ensemble du personnel que dans l'exécution de vos tâches.
Ainsi, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui porte gravement atteinte aux intérêt et à la pérennité de l'association.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave.
Compte tenu de la gravite de l'ensemble de ces faits, votre maintien dans l'établissement s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 02 juillet 2021 au jour de présentation de cette lettre, nécessaire pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement; ne sera pas non plus rémunérée (...)'
En l'espèce, M. [T] conteste les griefs détaillés dans la lettre de licenciement qu'il considère comme n'étant ni établis, ni de nature à fonder un licenciement pour faute grave. Rappelant les primes d'intéressement dont il a bénéficié entre 2018 et 2020 pour que soit récompensé son investissement, il fait état d'un harcèlement mis en oeuvre par l'employeur pour obtenir les attestations versées aux débats.
L'association Les jardins de [Adresse 2] maintient l'argumentation détaillée dans la lettre de licenciement et invoque une succession de carences et de comportements inadaptés de la part de son salarié.
Elle produit diverses attestations d'employés de l'association pour soutenir d'une part, le non-respect M. [T] de ses obligations professionnelles conduisant à une désorganisation de l'entreprise, et d'autre part, l'existence d'un comportement agressif et de gestes déplacés à l'égard de ses collègues de travail, plus particulièrement à l'égard de salariées féminines.
La preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement repose donc essentiellement sur les attestations produites.
S'agissant des manquements professionnels attribués à M. [T] relatifs à des tâches non effectuées ou réalisées après l'avoir déjà été par des collègues, les attestations produites sont peu détaillées et non corroborées. Les éléments versés aux débats ne sont donc de nature à établir ni la réalité, ni la gravité, des griefs invoqués sur ce point.
En revanche, dans la stricte limite des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, il résulte de la concordance des attestations de Mmes [M] et [I] que M. [T] a eu un comportement agressif à l'égard de la première le 24 juin 2021.
De même, l'attestation de Mme [A], décrivant le comportement agité de M. [T] du 13 juin 2021, est corroborée par le SMS du 2 juillet 2021 dont ce dernier ne conteste pas être l'auteur. Ce message débutant par 'j'aurais jamais du venir gueuler le dimanche sur [C] et [S] (...)', emporte ainsi reconnaissance d'un emportement à l'égard [D] [A], et de son
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collègue, [S] [N], sur le lieu de travail. Ce comportement agressif est également mentionné par Mme [I] qui atteste des déclarations de M. [T] quant à cette altercation.
Enfin, si M. [R] [W] apparaît ambivalent dans le cadre du conflit opposant son ancien employeur et M. [T] , il a toutefois établi une attestation très détaillée faisant état de comportements inappropriés, voire pénalement répréhensibles, tant à son égard, qu'à l'égard de ses collègues féminines. Il relate ainsi des paroles et des propositions à connotation sexuelle et des comportements violents de la part de M. [T] depuis plusieurs mois, évoquant une poursuite de son employeur en l'absence de réaction de sa part alors qu'il évoque l'angoisse d'être 'touché', de recevoir des propositions à connotation sexuelle par M. [T] ou d'être 'violenté par lui'.
La main-courante déposée par M. [R] [W] le 13 août 2021, et invoquée par M. [T] pour exciper d'un chantage de l'employeur pour obtenir son témoignage, n'apparaît pas suffisante à le remettre en cause. Ainsi, les messages échangés entre janvier et juin 2021, par Mme [Z], directrice de la structure, et M. [W], ne sont porteurs d'aucune tension ou pression d'aucune sorte, ce dernier étant pour l'essentiel à l'origine des échanges sur des sujets non professionnels. De même, M. [W] adressait encore ses remerciements à Mme [Z], par message du 6 août 2021, pour son accueil sur la structure pendant deux années, avant de soutenir, quelques jours plus tard, avoir fait l'objet des pressions de cette dernière.
Il ressort donc de l'ensemble de ces témoignages que M. [T] a adopté à plusieurs reprises envers des salariées un comportement agressif, et un positionnement inquiétant dès lors qu'il se montrait régulièrement dans une recherche de rapprochements physiques qui les mettaient mal à l'aise. Si M. [W] atteste de ses craintes et d'un sentiment de saturation face à l'attitude de M. [T], Mme [L] fait elle-même état des 'petites tapes sur les fesses' qu'il se permettait de leur donner et d'une scène au cours de laquelle il a baissé 'son pantalon et ses sous-vêtements', ce que relate également Mme [A].
Ainsi, les éléments produits emportent la conviction de la cour s'agissant du comportement agressif et inadapté de M. [T]. Il en résulte que les griefs articulés à ce titre contre lui étaient, au regard des missions qui lui incombaient, et du contexte professionnel lié à l'accueil d'un public fragile, d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
C'est donc à raison que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave fondé et ont débouté le salarié de sa contestation et des demandes salariales et indemnitaires afférentes.
2) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de débouter l'employeur de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
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CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l'association Les jardins de [Adresse 2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE