Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Novembre 2023
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2BJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 06 Juillet 2021, RG 20/00352
Appelante
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Intimé
M. [J] [U], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] demeurant Chez Monsieur et Madame [U] [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 11 septembre 2017, la société Santander Consumer Banque a consenti à M. [J] [U] et Mme [P] [O] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 32 990 euros, au taux nominal de 6,17 %.
La livraison du véhicule est intervenue le 19 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2019, la société Santander Consumer Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer une somme de 40 955,82 euros.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2020, la société Santander Consumer Banque a fait assigner M. [J] [U] et Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du solde du prêt avec les intérêts.
Par jugement du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la réouverture des débats, demandé à la société Santander Consumer Banque de produire la FIPEN et à Mme [P] [O] de produire deux documents antérieurs au 11 septembre 2017 comportant sa signature.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté la société Santander Consumer Banque de ses demandes,
- laissé à la société Santander Consumer Banque la charge des dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2021, la société Santander Consumer Banque a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 juillet 2022 le conseiller chargé de la mise en état a donné acte à la société Santander Consumer Banque de ce qu'elle se désistait de son appel à l'encontre de Mme [P] [O] et qu'elle ne formulait plus aucune demande contre elle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Santander Consumer Banque demande à la cour de :
- constater son désistement à l'endroit de Mme [P] [O],
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 30 792,76 euros selon décompte en date du 23 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel,
- ordonner la restitution à la banque du véhicule Audi modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 5] entre les mains de M. [J] [U] ou de tout détenteur,
- condamner M. [J] [U] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à restitution effective du véhicule,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] [U] par acte du 1er décembre 2021, signifiée à étude d'huissier.
Les dernières conclusions de la société Santander Consumer Banque ont été signifiées à M. [J] [U] par acte du 4 juillet 2022, signifiées à étude d'huissier.
M. [J] [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que la demande de la société Santander Consumer Banque consistant à lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de Mme [P] [O] est sans objet. En effet, ce désistement a été constaté par une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 21 juillet 2022. Il n'a donc pas à l'être à nouveau.
Sur les sommes dues
La société Santander Consumer Banque ne conteste pas que puisse être prononcée contre elle une déchéance de son droit aux intérêts. Au demeurant, la société Santander Consumer Banque ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs la fiche précontractuelle d'informations (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation, ce manque étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts selon l'article L. 341-1 du code de la consommation.
Il résulte du décompte produit par la société Santander Consumer Banque que M. [J] [U] s'est acquitté de 4 échéances de 549,31 euros chacune, soit un total de 2 197,24 euros. Cette somme doit être déduite du capital emprunté, soit 32 990 euros. Par conséquent, et dans la mesure où aucune contestation n'est élevée contre la réalité ou le montant de la dette, il y a lieu, infirmant ainsi la décision entreprise, de condamner M. [J] [U] à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 30 792,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date de l'assignation.
Conformément à l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne du 27 mars 2014 (C-565/12), il y a lieu d'exclure l'application du taux légal majoré tel que prévu à l'article L. 313-13 du code monétaire et financier. En effet, le taux contractuel était en l'espèce de 6,34 % et la majoration du taux légal de 5 % conduirait à vider de son sens la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
De même, conformément aux dispositions de l'article L.311-23 du code de la consommation (recodifié sous l'article L.312-38 du même code), la société appelante doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la restitution du véhicule
La société Santander Consumer Banque se prévaut du transfert à son profit de la clause de réserve de propriété conclue entre l'emprunteur et le vendeur du véhicule. Elle réclame en conséquence la restitution de la voiture acquise grâce au crédit et ce, sous astreinte.
La cour relève que le contrat de prêt prévoit bien l'application de la clause de réserve de propriété au profit de l'emprunteur (pièce n°1 : la case 'réserve de propriété' est cochée). L'article 7 du contrat stipule clairement que 'si le contrat de vente du véhicule objet du crédit prévoit une clause de réserve de propriété au profit du Vendeur jusqu'à paiement intégral du prix de vente et que l'option 'réserve de propriété' est choisie, le Prêteur sera subrogé par le Vendeur dans le bénéfice de cette clause (...)'. Or la seule pièce produite en rapport avec le contrat de vente du véhicule est la facture (pièce n°10) qui ne mentionne aucune clause de réserve de propriété.
En conséquence, la société Santander Consumer Banque sera déboutée de ses demandes relatives à la restitution du véhicule.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [U] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [J] [U] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Santander Consumer Banque. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Dit sans objet la demande de la société Santander Consumer Banque relative au désistement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [U] à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 30 792,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
Déboute la société Santander Consumer Banque de sa demande au titre de l'anatocisme,
Dit n'y avoir lieu à l'application du taux légal majoré,
Déboute la société Santander Consumer Banque de sa demande en restitution du véhicule,
Condamne M. [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Santander Consumer Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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