Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2076 F-D
Pourvoi n° G 15-16.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prooftag, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Prooftag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2015), que M. [X] a été engagé le 19 février 2009 par la société Prooftag en qualité de directeur « Business développement » avec une mission principale de prospection de marchés internationaux pour concevoir et développer des solutions techniques d'authentification de documents pour l'établissement d'actes notariés, passeports et titres divers ; que son contrat de travail prévoyait une exclusivité de services mais que les parties ont convenu d'une dérogation à cette clause, sous la forme d'un avenant du 13 novembre 2009 autorisant la société [F] [X] à faire de la « consultance » dans le cadre de la recherche de nouveaux marchés pour Prooftag, les autres clauses du contrat demeurant inchangées ; que M. [X] a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2010, après une mise à pied à titre conservatoire ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, autorisé par son employeur à exercer une activité indépendante, n'est pas tenu de justifier de ses missions ni du contenu de celles-ci ; que la cour d'appel a constaté que le litige portait sur des prestations accomplies par M. [X] dans le cadre de son activité indépendante, autorisée par son employeur ; qu'en considérant que M. [X] était tenu de donner des explications à son employeur sur ces missions indépendantes et le contenu de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs qui n'y sont pas énoncés ; que la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée au salarié n'était pas de nature à supprimer l'interdiction de non concurrence, ni celle d'observer le secret professionnel lui imposant de ne pas communiquer les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales de la Société ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne reprochait pas au salarié d'avoir commis des actes de concurrence, ni d'avoir divulgué les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a considéré comme fautif le fait, pour le salarié, de ne pas avoir donné d'explications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il incombait à l'employeur de prouver que le salarié avait commis un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a affirmé que M. [X] « n'ignorait pas l'existence, l'importance et l'enjeu du conflit opposant (la société Prooftag) à la société GFO depuis l'année 2009, ce qu'il admet d'ailleurs dans ses écritures » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans ses écritures, le salarié insistait sur les liens étroits existant entre les deux sociétés et faisait uniquement état d'un conflit entre les actionnaires de la société Prooftag tel que résultant des propos tenus par le directeur général de la société Prooftag le 14 décembre 2010, jour de l'entretien préalable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant que M. [X] « n'ignorait pas l'existence, l'importance et l'enjeu du conflit opposant la société Prooftag à la société GFO depuis l'année 2009 », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer l'existence d'un conflit depuis 2009 et la connaissance de ce conflit par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et ne peut résulter de ses affirmations ni même de l'absence de contestation du salarié ; que la cour d'appel a considéré que le salarié avait fourni des informations à la société GFO, en se fondant sur les affirmations de l'employeur et sur le fait que le salarié n'aurait pas contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
7°/ que lors de l'entretien préalable, en réponse au directeur général qui « reproche également des rapports faits directement à GFO, sans copie à quiconque chez Prooftag », le salarié a répondu qu'il « conteste tous griefs car (j') estime avoir toujours agi dans l'intérêt et pour le bien de Prooftag et dans le respect de ses obligations contractuelles » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas contesté les affirmations de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel dénaturé le compte rendu d'entretien du 14 décembre 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
8°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur ne peut sanctionner un salarié en se fondant sur des faits qu'il avait autorisés, sans jamais avoir demandé au salarié d'y mettre fin ; que la cour d'appel a retenu que M. [X] avait été expressément autorisé par son employeur à faire de la consultance et que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence de prestations réalisées par son salarié impliquant la société GFO ; qu'en permettant à l'employeur de sanctionner un comportement qu'il avait antérieurement autorisé, sans jamais avoir demandé au salarié d'y mettre fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
9°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que le salarié a fait valoir que l'employeur soutenait avoir découvert les faits en septembre 2010 mais n'avait engagé la procédure de licenciement que fin novembre 2010, dans des délais incompatibles avec l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la mise en oeuvre de la procédure n'était pas intervenue dans un délai restreint et que l'employeur ne pouvait pas invoquer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans méconnaître les termes et les limites du litige, a retenu que si la société Prooftag ne pouvait ignorer l'existence de prestations réalisées par son salarié impliquant la société GFO, ce dont il résultait que le premier des griefs faits au salarié n'était pas établi, en revanche celui-ci restait tenu par les clauses de son contrat de travail relatives au secret professionnel et à l'exclusivité des services ; qu'elle a pu en déduire que le refus récemment réitéré du salarié de donner à son employeur des explications sur le contenu exact des informations ou rapport communiqués à la société GFO alors qu'en raison de sa position hiérarchique et de l'importance de ses fonctions au sein de la société Prooftag, il n'ignorait pas l'existence, l'importance et l'enjeu d'un conflit opposant les deux sociétés, empêchait le maintien du salarié au sein de l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [X] tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité de licenciement, ainsi que le paiement de rappels de salaire au titre de la mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE l'article L1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié ; la charge de la preuve de la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, incombe à l'employeur, ainsi que du caractère intentionnel avec volonté de nuire de la faute lourde lui ouvrant droit à indemnité ; le contenu de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, permet de dégager deux griefs à l'encontre de M. [X] à qui il est reproché d'avoir dans l'exercice de son activité de consultation au profit de la SAS Prooftag, travaillé en réalité pour le compte de GFO, percevant de sa part des rémunérations et lui remettant des rapports écrits sur la situation de la SAS Prooftag sans informer cette dernière ni de l'accomplissement de missions au profit de GFO, ni du contenu de ces missions, ni de la teneur des rapports remis à GFO, et ce depuis plusieurs mois avant la signature de l'avenant du 13 novembre 2009 ; pour situer le contexte de l'affaire, M. [X] produit aux débats un échange de mails avec sa direction au cour du mois de juillet 2009 faisant état de son mécontentement quant au non respect par son employeur du paiement de la totalité de la prime trimestrielle de 10 000 euros prévue contractuellement ; s'agissant des prestations accomplies par M. [X] dans le cadre de son activité indépendante, sont versées aux débats: - cinq factures de 9 000 euros chacune correspondant à une prestation « International search of customers and investors for the Prooftag project » ( recherche de clients et d'investisseurs pour la Société Prooftag), adressées à [B] Family Office SA [Adresse 2], signées par M. [X] pour les deux derniers trimestres de l'année 2009 et pour les trois premiers trimestres de l'année 2010, - deux factures établies les 15 septembre 2010 et 12 novembre 2010 par GFO,6,[Adresse 3] Suis se, int itulées «compléments de salaire » et indiquant le bénéficiaire comme étant M. [X] : la première facture est d'un montant de 36 000 euros pour les trois derniers trimestres de l'année 2009 et les deux premiers trimestres 2010 ; la seconde facture est d'un montant de 54 000 euros correspondant aux prestations des trois derniers trimestres 2009 et des trois premiers trimestres 2010 ; cette dernière facture comporte la signature de [J] [H]. [B] et son montant correspond à 9 000 euros par trimestre pour des prestations prises en compte à compter du mois d'avril 2009 ; M. [X] verse enfin aux débats un mail en date du 13 décembre 2009 émanant de [K] [V] directeur général de la SAS Prooftag et adressé à M. [X], ce mail comportant la mention de son envoi en copie à [B] Family Office et à [Y] [G] (Président de la SAS Prooftag) ; ce mail est rédigé en anglais il n'est pas discuté qu'il contient la demande expresse du Directeur général adressée à M. [X] d'établir une facture de 9000 euros datée « du mois de novembre dernier » ( soit du mois de novembre 2009) avec le texte suivant: « International search of customers and investors for the Prooftag project during Q3 » ( Q3 correspondant au troisième trimestre 2009) ; il ressort du contenu du courrier du 3 novembre 2010 de la SAS Prooftag qu'informée du mécontentement de M. [X] quant à la non obtention de sa prime qualitative trimestrielle de 10000 euros, elle lui avait attribué fin juillet 2009 une prime qualitative trimestrielle de seulement 5 000 euros, car elle estimait qu'il faisait du bon travail mais qu'il n'y avait pas encore de résultats mesurables; qu'elle lui avait fait la promesse d'un second versement de 5 000 euros à la condition d'un chiffre d'affaire de 1 Me pour lequel elle affirmait qu'il s'était engagé lors de son embauche - condition qui ne figure pas au contrat de travail - et que devant son insistance et son mécontentement elle avait réexaminé sa situation et avait accepté de l'autoriser à faire de la consultance pour la recherche de nouveaux marchés pour son employeur ; l'avenant répondait donc bien à un problème surgi entre les parties au sujet du versement de la totalité de la prime trimestrielle et de la définition de son assiette, non fixée au 1er avril 2009 ; la SAS Prooftag ne saurait cependant sérieusement affirmer avoir accepté « de guerre lasse » l'avenant du 13 novembre 2009, explication peu convaincante au regard de sa qualité d'employeur ; il est au surplus établi que dès le mois de décembre 2009 la SAS Prooftag autorisait M. [X] à établir à son profit une facture de 9.000 euros au titre de sa mission de consultant et qu'elle adressait copie de cette autorisation à la « Société GFO » ; la société GFO était associée et administrateur de la SAS Prooftag, les deux sociétés étaient dès lors en lien étroit et constant et l'argument de Prooftag selon lequel aucun engagement écrit n'avait été signé par elle pour se reconnaître débitrice de sommes avancées par GFO en rémunération de la prestation de M. [X] est dès lors inopérant ; il en résulte que la SAS Prooftag ne pouvait ignorer l'existence de prestations réalisées par son salarié impliquant la Société GFO ; pour autant ni cette situation, ni l'avenant du 13 novembre 2009 n'ont eu d'incidence sur la clause de secret professionnel figurant à l'article 10 du contrat de travail de M. [X], cet article comportant son engagement à ne communiquer à qui que ce soit les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales de la Société portées à sa connaissance ; ils n'ont pas eu d'incidence non plus sur la clause d'exclusivité de services en ce qu'elle prévoyait que M. [X] renonçait à se livrer à tout acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de la société ; M. [X], sans jamais contester avoir communiqué des rapports écrits et des renseignements à GFO et l'avoir déclaré à son employeur ainsi que ce dernier le rappelle dans la lettre de licenciement, affirme que la SAS PROOFTAG ne lui a jamais demandé la « nature exacte des renseignements qui ont été communiqués à la Société GFO » ; or tant dans le courrier de convocation à l'entretien préalable que dans le compte rendu de cet entretien préalable communiqué aux débats par M. [X] luimême, l'employeur déclare expressément qu'il « souhaite connaître le contenu exact de la mission réalisée par M. [X] auprès de GFO » et se plaint de « la transmission de rapports faits par le salarié à cette société sans aucune communication de leur copie à quiconque chez Prooftag », ces déclarations ne pouvant être comprises autrement que comme constituant une demande de l'employeur de connaître la nature des éléments communiqués par son salarié à GFO ; il ressort du contenu de l'entretien préalable que M. [X] n'a répondu sur ce point que par une contestation d'ordre général, déclarant avoir toujours agi dans l'intérêt et pour le bien de Prooftag, avoir déjà donné des explications et n'avoir rien à ajouter ; or, M. [X], de par sa position hiérarchique et de par l'importance de ses fonctions au sein de la SAS Prooftag n'ignorait pas l'existence, l'importance et l'enjeu du conflit opposant cette dernière à la Société GFO depuis l'année 2009, ce qu'il admet d'ailleurs dans ses écritures ; dans ces conditions et égard aux clauses d'exclusivité de service et de secret professionnel de son contrat de travail, il se devait de répondre aux demandes ainsi formulées par son employeur et fournir toutes les explications et copies demandées ; le grief tenant au refus de donner des explications sur le contenu exact des informations ou rapport communiqués à la société GFO est en conséquence retenu à son encontre et justifie le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. [X] a été convoqué, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2010 pour un entretien préalable qui a eu lieu le 14 décembre 2010 ; il a été licencié par courrier recommandé du 22 décembre 2010 contenant l'énoncé des motifs du licenciement ; la procédure légale a donc été exactement observée ; le contrat de travail conclu entre les parties le 19 février 2009 comporte une clause d'exclusivité de services emportant, pour le salarié, renonciation à occuper, sans l'accord de l'employeur, des fonctions rémunérées ou non dans une autre entreprise, même s'il ne s'agit pas d'un concurrent direct ; il comporte également une clause de secret professionnel, portant engagement par le salarié de ne communiquer aucun procédé d'étude, de fabrication, ni aucune méthode commerciale ; ce contrat a été complété par un avenant du 13 novembre 2009 emportant dérogation à la clause d'exclusivité de services et autorisant M. [F] [X] à « faire de la consultance dans le cadre de la recherche de nouveaux marchés pour Prooftag » ; il apparaît cependant que cette dérogation n'est pas de nature à supprimer l'interdiction de collaborer avec un concurrent direct, ni celle d'observer le secret professionnel ; M. [F] [X] a reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement avoir effectué une prestation de service au bénéfice de la société anonyme GFO et avoir perçu d'elle une rémunération ; il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa position dans la société par actions simplifiées Prooftag, le conflit opposant les deux sociétés et il ne saurait contester que la première, administratrice de la seconde, était un tiers par rapport à cette dernière ; dès lors, il ne peut s'abriter derrière les limitations de la clause de dérogation contenues à l'avenant du 13 novembre 2009 pour écarter le caractère fautif de son comportement ; s'agissant d'un salarié ayant accès à l'ensemble des informations concernant l'activité et les méthodes de son employeur, son maintien dans l'entreprise fût-ce pour la durée limitée de la période de préavis ne pouvait être envisagé ; le licenciement pour faute grave était donc justifié et il convient, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] [X] ;
ALORS QUE le salarié, autorisé par son employeur à exercer une activité indépendante, n'est pas tenu de justifier de ses missions ni du contenu de celles-ci; que la cour d'appel a constaté que le litige portait sur des prestations accomplies par M. [X] dans le cadre de son activité indépendante, autorisée par son employeur ; qu'en considérant que M. [X] était tenu de donner des explications à son employeur sur ces missions indépendantes et le contenu de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs qui n'y sont pas énoncés ; que la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée au salarié n'était pas de nature à supprimer l'interdiction de non concurrence, ni celle d'observer le secret professionnel lui imposant de ne pas communiquer les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales de la Société ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne reprochait pas au salarié d'avoir commis des actes de concurrence, ni d'avoir divulgué les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a considéré comme fautif le fait, pour le salarié, de ne pas avoir donné d'explications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il incombait à l'employeur de prouver que le salarié avait commis un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS par ailleurs QUE la cour d'appel a affirmé que M. [X] « n'ignorait pas l'existence, l'importance et l'enjeu du conflit opposant (la société Prooftag) à la Société GFO depuis l'année 2009, ce qu'il admet d'ailleurs dans ses écritures » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans ses écritures, le salarié insistait sur les liens étroits existant entre les deux sociétés et faisait uniquement état d'un conflit entre les actionnaires de la société Prooftag tel que résultant des propos tenus par le directeur général de la société Prooftag le 14 décembre 2010, jour de l'entretien préalable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS encore QU'en affirmant que M. [X] « n'ignorait pas l'existence, l'importance et l'enjeu du conflit opposant (la société Prooftag) à la Société GFO depuis l'année 2009 », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer l'existence d'un conflit depuis 2009 et la connaissance de ce conflit par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et ne peut résulter de ses affirmations ni même de l'absence de contestation du salarié ; que la cour d'appel a considéré que le salarié avait fourni des informations à la société GFO, en se fondant sur les affirmations de l'employeur et sur le fait que le salarié n'aurait pas contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Et ALORS QUE lors de l'entretien préalable, en réponse au directeur général qui « reproche également des rapports faits directement à GFO, sans copie à quiconque chez Prooftag », le salarié a répondu qu'il « conteste tous griefs car (j') estime avoir toujours agi dans l'intérêt et pour le bien de Prooftag et dans le respect de ses obligations contractuelles » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas contesté les affirmations de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel dénaturé le compte rendu d'entretien du 14 décembre 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS en outre QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur ne peut sanctionner un salarié en se fondant sur des faits qu'il avait autorisés, sans jamais avoir demandé au salarié d'y mettre fin ; que la cour d'appel a retenu que M. [X] avait été expressément autorisé par son employeur à faire de la consultance et que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence de prestations réalisées par son salarié impliquant la Société GFO ; qu'en permettant à l'employeur de sanctionner un comportement qu'il avait antérieurement autorisé, sans jamais avoir demandé au salarié d'y mettre fin, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que le salarié a fait valoir que l'employeur soutenait avoir découvert les faits en septembre 2010 mais n'avait engagé la procédure de licenciement que fin novembre 2010, dans des délais incompatibles avec l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la mise en oeuvre de la procédure n'était pas intervenue dans un délai restreint et que l'employeur ne pouvait pas invoquer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.