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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-20.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.629

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodima, société anonyme, dont le siège est ... "Les Fourches", RN 9, 63118 Cebazat, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ... et une agence ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sodima, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, d'une part, qu'en octobre 1986 la société Sodima avait assuré auprès de la compagnie Mutuelle du Mans un magasin de meubles situé à Bellerive-sur-Allier, ce contrat fixant le plafond de la garantie du risque de perte d'exploitation en cas d'incendie à la somme, indexée, de 1 570 000 francs pour un chiffre d'affaire de 7 millions, d'autre part, qu'en novembre 1992 la société Sodima avait signalé à l'assureur que ce magasin faisait l'objet d'un "changement de nom de sociétaire", un avenant étant alors établi sur ce point précis, sans lui indiquer qu'en réalité cette modification nominale correspondait à de nouvelles modalités de son activité, désormais exercée en franchise avec une marge commerciale prévue de plus de 4 400 000 francs ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a dés lors légalement justifié sa décision quant à l'absence de manquement à son devoir de conseil de l'assureur sur l'opportunité de modifier le plafond de la garantie du risque de perte d'exploitation ; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de l'incendie de ce magasin survenu en février 1993 la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge quant à la fixation des pertes d'exploitation et à la limitation de la garantie de l'assureur au plafond convenu ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, la société Sodima avait contesté, d'une part, les modalités de calcul des pertes d'exploitation, qui, selon elle, devaient se faire en tenant compte du chiffre d'affaire toutes taxes comprises et non hors taxes comme l'aurait fait l'expert, d'autre part, la détermination du plafond qui, compte tenu d'une indexation contractuelle, aurait du être plus élevé ; Qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la détermination des pertes d'exploitation et de leur plafond contractuel, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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