Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/08945 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNUJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2024
Date de saisine : 24 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/03019 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 19 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [O] [P], représenté par Me Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 2024-100
Monsieur [R] [D], représenté par Me Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 2024-100
Intimé :
Monsieur [I] [T], représenté par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l'appel déclaré par M. [O] [P] et M. [R] [D], le 7 mai 2024, contre le jugement rendu le 19 mars2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à M. [I] [T] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 3 juillet 2024, par lesquelles M. [I] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 914 du Code de procédure civile, de :
'JUGER que Monsieur [O] [P] et Monsieur [R] [D] ne justifient pas avoir exécuté les causes du jugement dont appel ;
JUGER que Monsieur [O] [P] et Monsieur [R] [D] ne justifient pas non plus avoir saisi en référé le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS aux fins de suspension de l'exécution provisoire ;
En conséquence,
PRONONCER la caducité de l'appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '
M. [O] [P] et M. [R] [D] n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimité doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il convient de préciser au préalable que les conclusions d'incident de M. [I] [T] comportent une erreur matérielle en ce que leur intitulé est 'conclusions aux fins de caducité de l'appel' et qu'il est demandé au dispositif desdites conclusions de : 'Prononcer la caducité de l'appel'.
En effet, il apparaît que la demande porte bien sur la radiation de l'appel, ainsi qu'il ressort des termes de la demande figurant en page 3 de ces conclusions : 'Par voie de conséquence, la radiation sera ordonnée' et en ce que l'article 524 du code de procédure civile est visé au dispositif et reproduit dans le corps des écritures d'incident.
Le conseiller de la mise en état est bien saisi d'une demande de radiation de l'appel.
Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, a condamné M. [O] [P] et M. [R] [D] à payer à M. [I] [T] la somme de 12.359,45 euros représentant le montant des loyers et charges impayés, terme du mois de février 2022 proratisé inclus, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [T] fait valoir que M. [O] [P] et M. [R] [D] n'ont pas exécuté le jugement déféré en ce qu'ils n'ont pas réglé les condamnations prononcées au titre de la dette locative et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu'ils ne justifient pas avoir saisi le premier président de cette cour aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [O] [P] et M. [R] [D] n'ont pas conclu sur la demande de radiation et n'ont pas justifié avoir réglé les sommes mises à leur charge au titre des condamnations prononcées par le jugement dont ils ont relevé appel.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner in solidum M. [O] [P] et M. [R] [D] aux dépens du présent incident et à payer à M. [I] [T], la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [O] [P] et M. [R] [D], le 7 mai 2024, contre le jugement rendu le 19 mars2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à M. [I] [T] ;
Condamnons in solidum M. [O] [P] et M. [R] [D] aux dépens du présent incident, ainsi qu'à payer à M. [I] [T], la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 14 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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