Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 99-60.087, G 99-60.088 formés par :
1 ) l'Association des maisons de l'enfance (AME) services, dont le siège est ...,
2 ) l'Association des maisons de l'enfance (AME), dont le siège est 205, Grand'Rue, 59100 Roubaix,
en cassation d'un même jugement rendu le 18 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit :
1 ) de M. Michel X..., domicilié ...,
2 ) de M. Sitar Y..., domicilié ...,
3 ) du syndicat C.F.D.T. santé sociaux de Roubaix-Tourcoing, Vallée de la Lys, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-60.087 et G 99-60.088 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par décision du 2 juillet 1998, le tribunal d'instance de Roubaix a annulé les opérations électorales relatives à la désignation des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise de l'association AME (Association des maisons de l'enfance) et statué sur l'existence d'une unité économique et sociale entre ladite association et l'association AME services ; que cette dernière se prévalant du fait qu'elle n'avait pas été partie à l'instance, a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que l'association AME services et l'association AME se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix, le 18 janvier 1999, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition ;
Mais attendu que, par arrêt de la chambre sociale rendu ce jour, le jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Roubaix, a été cassé ; d'où il suit que le jugement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquences ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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