Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03566 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJUZ
[O]
C/
Société STO
SAISINE SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
Jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon
du 24 mai 2018
RG : 14/1206
Arrêt de la Cour d'appel de Lyon section B
du 11 septembre 2020
RG : 18/04280
Arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022
arrêt n° 904 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MAI 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE :
[R] [O]
né le 24 Août 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Société STO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société STO, spécialisée dans la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics, emploie à titre habituel au moins onze salariés et applique la convention collective des industries chimiques.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [R] [O] a été embauché par la société STO à compter du 1er aout 2005, en qualité de conseiller technico-commercial, niveau 3, classification technicien coefficient 275, moyennant un salaire mensuel forfaitaire de 1 530 euros, outre une rémunération variable liée à la réalisation d'objectifs de vente, de chiffre d'affaires, de marges et d'activités définies avec le responsable commercial régional. A partir du 1er janvier 2008, il a bénéficié du coefficient 300.
Par décision du 20 juillet 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [O] pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2015, renouvelée jusqu'au 29 février 2020.
A compter du 19 septembre 2013, M. [O] a été placé en arrêt maladie en raison d'un burn out.
M. [O] a repris le travail le 17 février 2014, avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie du 20 février 2014 jusqu'au 17 septembre 2014.
Par requête en date du 26 mars 2014, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société STO à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par lettre recommandée avec accusé en date du 8 avril 2015, la société STO a convoqué M. [O] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 21 avril 2015.
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2015, la société STO a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 20 février 2017.
Au dernier état de la procédure, le salarié a ajouté une demande subsidiaire aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- prononcé l'annulation des avertissements des 24 avril 2013 et 22 janvier 2014,
- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour manquement à l'obligation de reclassement,
- condamné la société STO à payer à [R] [O] les sommes suivantes :
5 372,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 537,22 euros au titre des congés payés afférents,
24 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté [R] [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la société STO à remettre à [R] [O] dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement, la formation de départage se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société STO aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement, le 13 juin 2018.
Par arrêt en date du 11 septembre 2020, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
prononcé l'annulation des avertissements du 24 avril 2013 et du 22 janvier 2014,
débouté [R] [O] de ses demandes au titre de l'intéressement, d'un harcèlement moral et du travail dissimulé,
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la société STO à payer à [R] [O] la somme de 3 000,71 euros à titre de rappel de salaire pour rémunération variable et celle de 300,07 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
- condamné la société à payer à [R] [O] la somme de 29 052,67 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2011, 2012 et 2013, outre celle de 2 905,27 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
- condamné la société à payer à [R] [O] la somme de 15 246,98 euros au titre de l'indemnité de la contrepartie obligatoire de repos outre celle de 1 524,70 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
- condamné la société STO à payer à [R] [O] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STO,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet le 4 mai 2015,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société STO à payer à [R] [O] la somme de 3 763,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 376,40 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
- condamné la société STO à payer à [R] [O] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société STO de remettre à [R] [O] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
- débouté [R] [O] de sa demande d'astreinte,
- ordonné d'office à la société STO le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [R] [O] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
- dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
- débouté [R] [O] du surplus de ses prétentions,
- condamné la société STO à payer à [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
- débouté la société STO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société STO aux dépens de première instance et d'appel.
La société STO, puis M. [O], ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Les deux pourvois ont été joints.
Par un arrêt en date du 16 mars 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société STO à payer à M. [O] les sommes de 3 763,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée,
- condamné la société STO aux dépens,
- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
M. [O] a saisi la cour d'appel de renvoi, le 16 mai 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer bien-fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon le 25 mai 2018 en ce qu'il :
a limité la condamnation de la SAS STO à lui verser la somme de 5 372,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 537,22 euros au titre des congés payés afférents
l'a débouté du surplus de ses demandes.
Réformer de ces chefs et statuant à nouveau,
- condamner la SASU STO à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 32 587,98 euros,
congés payés afférents : 3 258,80 euros,
Outre intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à 5 431,16 euros,
- débouter la SASU STO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme injustifiées,
- condamner la SASU STO à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de renvoi,
- condamner STO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société STO demande à la cour de :
- juger que la moyenne du salaire mensuel est de 1 881,99 euros,
- débouter M. [O] de sa demande de la condamner à lui payer :
indemnité compensatrice de préavis : 32 587,98 euros,
congés payés afférents : 3 258,80 euros,
- juger qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées,
Subsidiairement,
En cas d'application de l'article 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955
- juger que M. [O] a droit en complément de l'indemnité compensatrice de préavis fixée par le conseil des prud'hommes à une somme de 273,71 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 27,37 euros au titre des congés payés afférents,
Pour le surplus,
- débouter M. [O] de toutes ses fins et conclusions,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.
SUR CE :
M. [O] soutient que :
- la rémunération retenue doit être la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédent son arrêt maladie à compter du 19 septembre 2013, puisqu'à partir de cette date, son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 17 février 2014,
- son salaire moyen brut mensuel est de 5 431,33 euros se décomposant comme suit :
* 15 960,36 euros de septembre à décembre 2012
* 35 350,76 euros de janvier à août 2013
* 4 625,91 euros d'heures supplémentaires de septembre à décembre 2012
* 9 238,91 euros d'heures supplémentaires pour 2013.
- il a le droit à une indemnité compensatrice de préavis de six mois, par application cumulative de l'article 20 de l'avenant n°2 du 14 mars 1955 qui lui ouvre droit à un préavis de trois mois, ayant bénéficié du coefficient 300 à partir du 1er janvier 2008, et de l'article 11 de l'accord conventionnel du 10 mai 2011 qui double cette durée en cas de licenciement d'un salarié reconnu travailleur handicapé.
La société STO fait valoir que :
- l'article 11 de l'accord conventionnel du 10 mai 2011, qui doit être appliqué strictement, réserve le doublement de l'indemnité de préavis au salarié handicapé dont le licenciement ne peut être évité,
- M. [O] ne peut voir son indemnité de préavis doublée puisque la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'est substituée au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le salaire mensuel brut moyen de M. [O] était de 1 881,99 euros, salaire non remis en cause et qui doit donc être retenu,
- il est admis que M. [O] aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois, soit d'une indemnité compensatrice de préavis de 5 645,97 euros, et que 273,71 euros lui restent dus.
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Le jugement du conseil de prud'hommes du 24 mai 2018 a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 686,13 euros correspondant, selon les termes de l'exposé du litige du jugement, au salaire mensuel brut de M. [O] au dernier état de la relation contractuelle.
La société STO demande de retenir le salaire brut moyen de 1 881,99 euros qui correspond au salaire de base (1 683 euros) + la prime d'ancienneté (198,99 euros) figurant sur le dernier bulletin de salaire délivré à M. [O] au mois de mai 2015.
La société STO considère que ce salaire moyen ne peut plus être contesté. Mais, en l' état de la cassation intervenue sur la condamnation de la société STO à payer à M. [O] la somme de 3 763,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 376,40 euros au titre des congés payés, la cour d'appel de renvoi est saisie des modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis dans chacune des composantes de ce calcul, dont le salaire brut moyen qu'elle doit déterminer.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis. Et lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération, est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
En l'espèce, le salaire moyen brut de 5 431,33 euros correspond à la somme des salaires bruts de septembre 2012 à août 2013 (51 311,12 euros conformément aux bulletins de salaires) et des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires accordés pour la même période.
Le calcul proposé par M. [O], qui est conforme aux principes susvisés, doit être retenu.
M. [O] sollicite au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 32 587,98 euros correspondant à 6 mois de salaire brut, outre les congés payés afférents, sur le fondement des dispositions de l'article 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955, relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens à la convention collective des industries chimiques et de l'article 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées, annexé, à cette convention collective.
L'article 20 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955, relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens à la convention collective des industries chimiques, applicable dans la société STO, dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, à l'exception de ceux dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 275, pour lesquels le préavis est de 3 mois.
L'article 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées, annexé à cette convention collective, dispose que dans l'hypothèse où le licenciement d'un salarié reconnu travailleur handicapé ne peut être évité, la durée du préavis prévue par les différents avenants de la convention collective nationale des industries chimiques est doublée.
Il est acquis aux débats que M. [O] a bénéficié du coefficient 300 à partir du 1er janvier 2008, de sorte qu'il est fondé à demander le bénéfice d'un préavis d'une durée de trois mois, en application des dispositions de l'article 20 de l'avenant n°2 du 14 mars 1955, relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens à la convention collective des industries chimiques, applicable dans la société STO.
S'agissant de l'application de l'article 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées, qui prévoit le doublement du préavis conventionnel, la société STO ne peut s'y opposer au motif que la résiliation judiciaire et non le licenciement est le fait générateur de l'allocation de l'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte qu'en application des dispositions cumulées de l'article 20 de l'avenant n°2 du 14 mars 1955, relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens à la convention collective des industries chimiques, et de l'article 11 de l'accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées, M. [O] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 32 587,98 euros outre la somme de 3 258,80 euros de congés payés afférents.
- Sur les demandes accessoires :
La société STO, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 24 mai 2018 en ce qu'il a condamné la société STO à verser à M. [O] la somme de 3 763,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 376,40 euros au titre des congés payés afférents
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société STO à payer à M. [O] la somme de de 32 587,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 258,80 euros de congés payés afférents
CONDAMNE la société STO à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société STO aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE