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Cour administrative d'appel de Paris, 07 décembre 2023. 23PA00631

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00631

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines à lui verser la somme de 75 475 euros au titre de ses préjudices subis en raison de l'illégalité de décisions rejetant sa demande d'inscription de deux chats au livre officiel des origines félines. Par un jugement n° 2107633 du 9 décembre 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A, représentée par Me Semmel (SELARL Clergerie-Semmel-Salaün Kautzmann), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107633 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines au versement de la somme de 76 701 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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