Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00388
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 24/388
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI5W FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 10 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/103
S.N.C. SRJN IMMOBILIER
C/
[M]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.N.C. SRJN IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Philippe GUILLOTIN de la S.E.L.A.R.L. GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mme [X] [M]
née le 8 janvier 1984 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [O] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.N.C. Srnj immobilier est propriétaire d'une maison d'habitation située sur un terrain cadastré section [Cadastre 5] à [Localité 12] (Corse-du-Sud) jouxtant la propriété de Mme [X] [M] cadastrée section [Cadastre 6], aussi à [Adresse 13]
[Adresse 13].
Àcompter de la fin de l'année 2021, ladite société reprochait à sa voisine l'édification d'un mur en limite séparative de leurs fonds.
Par exploit du 7 mars 2023, la S.N.C. Srnj immonbilier a assigné Mme [X] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio en sollicitant la désignation d'un expert aux fins de :
- Réunir les parties et leurs conseils sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications ainsi que tous sachants éventuels,
- S'adjoindre en tant que de besoin le concours de sapiteur de son choix, technicien dans une spécialité autre que la sienne,
- Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier les procès-verbaux de constat en date des 4 et 17 décembre 2021 et des 3 janvier et 4 février 2022,
- Visiter les fonds litigieux, à savoir la parcelle propriété de la société SRJN IMMOBILIER cadastrée section [Cadastre 5] et sise [Adresse 8] et la parcelle propriété dé Madame [X] [M] cadastrée section [Cadastre 6] sise [Adresse 7], et les décrire en leurs aménagements et constructions,
- Mesurer la hauteur du mur litigieux par rapport au niveau du terrain avant remblaiement (terrain naturel) et après travaux de remblaiement (niveau du terrain actuel)
- Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un plan de masse et des plans de coupe ces constats et mesures,
- Dire si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du Maire de [Localité 12] en date du 16 juin 2022,
- Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu'il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l'usage et l'exploitation du fonds SRNJ,
- Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRNJ des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d'ensoleillement pour la propriété de la SRNJ et en déterminer l'importance,
- Rechercher et décrire, en particulier, l'ensemble des éléments de fait de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice du fonds de la société NRNJ,
- Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d'en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRNJ,
- De manière générale, fournir toutes observations techniques et de fait utiles à la solution du litige,
- Dresser du tout un rapport précédé d'un pré-rapport.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés a désigné M. [Y] [Z] [P] en qualité d'expert judiciaire.
Il a toutefois limité le périmètre de la mission sollicitée par la demanderesse dont il a exclut les quatre points suivants :
' - Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu'il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l'usage et l'exploitation du fonds SRNJ,
- Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRNJ des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d'ensoleillement pour la propriété de la SRNJ et en déterminer l'importance,
- Rechercher et décrire, en particulier, l'ensemble des éléments de fait de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice du fonds de la société NRNJ,
- Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d'en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRNJ, '
Les opérations expertales se sont déroulées le 19 février 2024 et l'expert a rendu son rapport le 5 septembre 2024.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la S.N.C. Srnj immobilier a, malgré tout, interjeté appel de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Réformation, infirmation ouannulation de la décision déférée en toutes ses dispositions faisant grief à la partie appelante : ORDONNONS une expertise M. [Y] [Z] [P] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 4] Avec pour mission de : - Réunir les parties et leurs Conseils sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications ainsi que tous sachants éventuels S'adjoindre en tant que de besoin le concours de sapiteur de son choix, technicien dans une spécialité autre que la sienne - Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier les
procès-verbaux de constat en date des 4 et 17 décembre 2021 et des 3 janvier 4 février 2022 - Visiter les fonds litigieux, savoir la parcelle propriété de la société SRJN IMMOBILIER cadastrée section [Cadastre 5] et sise [Adresse 8] et la parcelle propriété dé Madame [X] [M] cadastrée section [Cadastre 6] sise [Adresse 7], et les décrire en leurs aménagements et constructions ; - Mesurer la hauteur du mur litigieux par rapport au niveau du terrain avant remblaiement (terrain naturel) et après travaux
de remblaiement (niveau du terrain actuel) - Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un plan de masse et des plans de coupe ces constats et mesures - Dire si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du Maire de [Localité 12] en date du 16 juin 2022 ; - De manière générale,. fournir toutes observations techniques et de fait utiles à la solution du litige - Dresser du tout un rapport précédé d'un pré-rapport. DISONS que : -l'expert devra faire connaître sans délai son
acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure
civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise,
informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - I' expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la
complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties. DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, las frais d'expertise seront avancés par la société SRJN IMMOBILIER qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : -à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, -chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, CONDAMNONS la société SRJN IMMOBILIER aux dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 21 octobre 2024, la S.N.C Srnj immobilier sollicite de la cour de :
- Réformer l'ordonnance du 10 octobre 2023 en ce qu'elle a limité la mission de l'expert judiciaire aux seuls chefs de mission développés dans le dispositif de la décision ;
Statuant à nouveau, la cour d'appel ordonnera que l'expert ait pour mission, outre celle de l'ordonnance du 10 octobre 2023, celle de :
- Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu'il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l'usage et l'exploitation du fonds [M] ;
- Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d'ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l'importance ;
- Rechercher et décrire, en particulier, l'ensemble des éléments de faits de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l'existence d'un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage au préjudice du fonds de la société SRJN ;
- Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d'en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRJN,
- Ordonner, en tant que de besoin, que l'expert judiciaire rouvre les opérations d'expertise dans l'hypothèse où il aurait d'ores et déjà déposé son rapport ;
- Condamner Madame [M] à payer à la société SRJN IMMOBILIER la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel ;
- Débouter Madame [M] de toutes demandes contraires aux présentes.
Par dernières écritures communiquées le 21 février 2025, Mme [X] [M] sollicite de la cour de :
Principalement,
- Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
In limine litis,
- Juger que le président du tribunal judiciaire d'AJACCIO n'est pas saisi de l'assignation en référé délivrée la société SRJN le 7 mars 2023 ;
- Déclarer la société SRJN irrecevable en ses demandes faute de justification de son intérêt à agir ainsi que d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- Débouter la société SRJN de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- Débouter, puisqu'en contradiction avec les dispositions des articles 238 et suivants du code de procédure civile, la société SRJN des demandes suivantes :
- Préciser si selon son avis, les travaux d'édification du mur en cause nécessitaient pour leur exécution une autorisation d'urbanisme,
- Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un plan de masse et des plans de coupe ces constats et mesures,
- Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu'il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l'usage et l'exploitation du fonds [M],
- Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d'ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l'importance,
- Rechercher et décrire, en particulier, l'ensemble des éléments de faits de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l'existence d'un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage au préjudice du fonds de la société SRJN,
- Confirmer la mission expertale telle que fixée par le juge des référés ;
- Débouter la société SRJN de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire, si l'expertise devait être modifiée,
- Ordonner que l'expert indique si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du Maire de [Localité 12] en date du 14 août 2024 ;
- Donner acte à Madame [M] qu'elle formule les plus amples protestations et réserves ;
- Débouter la société SRJN de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Fixer et confirmer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société SRJN devra consigner ;
- Condamner la société SRJN à payer à madame [M] de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SRJN aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 9 juillet suivant.
SUR CE
Sur la nécessité de rouvrir les débats
L'article 444 du code de procédure civile permet au président d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
L'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
La cour relève en l'espèce que la S.N.C. Snrj immobilier n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel conformément à l'article 272 précité de sorte que se pose la question de la recevabilité de son recours.
Il convient dès lors de rouvrir le débat sur ce point pour assurer le respect du contradictoire et d'inviter les parties à faire connaître leurs observations à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
Rouvre les débats et enjoint les parties à communiquer toutes observations utiles sur la question de la recevabilité de l'appel de la S.N.C. Srnj immobilier au regard de l'article 272 du code de procédure civile (uniquement des observations et non des conclusions par nature irrecevables) avant le 5 septembre 2025 inclus,
Renvoie la présente procédure à l'audience du 11 septembre 2025 à 8 heures 30,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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