Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-80.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.294
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DOS SANTOS Joachim,
Le GAN INCENDIE ACCIDENTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dos Santos à verser au titre du préjudice économique à Mme Jacqueline X..., veuve de la victime, la somme de 299 023,80 francs en son nom personnel, et celle de 159 650,69 francs en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Alizée X..., et a déclaré le Gan tenu au paiement de ces sommes auxquelles son assuré Dos Santos, se trouve condamné ;
"aux motifs qu'il est établi que la victime, M. X..., percevait des appointements annuels de 105 789 francs ; qu'il convient de considérer, sur le préjudice de l'enfant Alizée, que 15 % de ce revenu était consacré à l'entretien de celle-ci ; qu'eu égard à l'âge de l'enfant (un an au décès de son père) et du prix du franc de rente (décret du 8 août 1986), le capital représentatif de la perte de revenus doit être fixé à 159 650,69 francs ; qu'il y a par ailleurs lieu de considérer que Mme X... bénéficiait des revenus de son mari pour elle-même à concurrence de 30 %, la part des frais fixes du ménage étant de 25 % ; que la perte brute subie par elle est donc de 105 799 x 55 %, soit 58 189,45 francs, dont il convient de déduire la pension de reversion (31 104 francs) ; qu'eu égard à son âge et compte tenu du franc de rente, le capital représentatif de la perte de revenus s'établit à 347 560,49 francs, la somme de 299 023,80 francs étant acceptée par la partie civile ;
"1°/ alors que la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice mais ne saurait la dépasser, les juges du fond ne pouvant ainsi se borner à retenir la perte des revenus de la victime pour fixer le préjudice patrimonial de la veuve et de leurs enfants, sans tenir compte et rechercher l'incidence des autres sources de revenus de ceux-ci, en particulier des ressources propres à la veuve ; que Mme X... percevant un revenu annuel de 145 403 francs, résultant de son activité salariée (qu'elle exerçait déjà avant le décès de son mari), la cour d'appel en se fondant seulement sur la perte des revenus que percevait la victime pour établir le préjudice patrimonial de sa veuve et de sa fille, sans aucunement prendre en considération les ressources personnelles de Mme X..., a violé
les textes précités ; d
"2°/ alors que, en toute hypothèse, en omettant de répondre aux conclusions des demandeurs de ce chef, la cour d'appel a de ce chef violé les textes précités" ;
Attendu que, sous couleur d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve au vu desquels la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer les bases de ses calculs et qui a statué dans les limites des conclusions des parties, a fixé les indemnités qu'elle a estimées propres à réparer le préjudice économique résultant de l'infraction pour la veuve et la fille de la victime ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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