Cour d'appel, 16 septembre 2019. 18/01087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01087
Date de décision :
16 septembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 658 DU 16 SEPTEMBRE 2019
No RG 18/01087 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C73U
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 02 juillet 2018, enregistrée sous le no 111800262
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE (CRCAMG)
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, (toque 10) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
Madame X... N... épouse U...
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 25 septembre 2018 par dépôt en l'étude
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 avril 2019.
Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 16 septembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'une offre de crédit signées le 7 août 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe accordait à Mme X... N... épouse U... un crédit à la consommation d'un montant de 30.000 euros remboursable en 83 mensualités de 462, 52 euros et une mensualité de 462, 59 euros au taux de 7,66 % par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2017, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe mettait en demeure Mme X... N... épouse U... d'avoir lui payer la somme de 962, 04 euros au titre de deux échéances impayées.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2017, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe notifiait à Mme X... N... épouse U... la déchéance du terme du prêt.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe faisait assigner Mme X... N... épouse U... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre afin qu'il la condamne à lui payer la somme de 22.617, 06 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2018, le tribunal d'instance a :
- Déclaré recevable l'action du crédit,
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe,
- Débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe de sa demande en paiement du solde du prêt,
- Débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens.
Par déclaration au greffe du 8 août 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe interjetait appel de ce jugement en ce qu'il avait déchu de son droit et intérêts et déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe demande à la cour, outre des demandes de constat et de dire et juger qui ne constituent pas des prétentions, de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis la recevabilité de son action,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,
- Condamner Mme X... N... épouse U... à lui payer les sommes de 23.759, 05 euros en principal au titre du solde du prêt, 5.194, 56 euros au titre des intérêts normaux et 360, 37 euros au titre des intérêts de retard,
- Condamner Mme X... N... épouse U... à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son conseil,
- Condamner Mme X... N... épouse U... aux dépens.
Elle expose qu'elle fournit pour la première fois l'historique complet du fonctionnement du prêt et qu'elle justifie de la consultation du FICP et de s'être assurée de la solvabilité de Mme X... N... épouse U.... Elle indique qu'elle communique l'original de l'offre de prêt dont la hauteur de caractère est d'au moins égal à 8. Elle estime par conséquent être endroit d'obtenir la condamnation de Mme X... N... épouse U... à lui payer le solde du prêt ainsi que les intérêts au taux contractuel.
Mme X... N... épouse U... n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe verse aux débats une copie du contrat de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme en cas de non payement de la totalité des échéances ;
Qu'en matière de crédit il appartient au préteur de justifier du détail des sommes dont il réclame le paiement;
Que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe réclame les sommes suivantes :
- 23.759, 05 euros au titre du solde du prêt,
- 5.194, 56 euros au titre des intérêts normaux,
- 360, 37 euros au titre des intérêts de retard,
Que la banque verse aux débats un historique du compte ainsi que le tableau d'amortissement dont il ressort que la dernière échéance réglée par Mme X... N... épouse U... est celle du mois de juin 2017 et que le capital restant dû à cette date était de 20.079, 66 euros ;
Attendu qu'en premier lieu, il convient de relever que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe ne précise pas dans ses conclusions ni dans les pièces qu'elle communique à quoi correspond la somme de 23.759, 05 euros telle que réclamée, ni le détail du calcul des intérêts réclamés (assiette, taux, période
) ;
Attendu que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi, applicable à l'espèce, tels que recodifiés par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 ;
Attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article R 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Que l'article L 341-4 du même code sanctionne la méconnaissance de cette prescription par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Qu'en l'espèce le contrat de prêt n'est pas communiqué en original, contrairement à ce que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, de sorte que celle-ci n'apporte pas la preuve que cette disposition a bien été respectée ;
Que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe sera par conséquent déchue du droit à intérêts ;
Que Mme X... N... épouse U... a versé au total la somme de 462, 52 euros x 32 = 14.800, 64 euros + 314, 26 euros soit un total de 15.114, 90 euros ;
Qu'elle reste par conséquent redevable auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe de la somme de 30.000 – 15.114, 90 euros, soit 14.885, 10 euros, somme à laquelle elle sera condamnée ;
Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens ;
Attendu que Mme X... N... épouse U... qui fait l'objet d'une condamnation sera tenue aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Yves Belaye qui en a fait la demande, pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits, qu'en conséquence Mme X... N... épouse U... sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe recevable et a prononcé la déchéance de son droit à intérêt,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme X... N... épouse U... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 14.885, 10 euros au titre du solde du prêt,
Condamne Mme X... N... épouse U... aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Jean-Yves Belaye, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... N... épouse U... à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Et ont signe le présent arrêt.
Le greffier Le président
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