Tribunal Administratif de Montpellier, 13 juillet 2022. 2202885
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2202885
Date de décision :
13 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la SAS The Black Pearl entend former devant le tribunal opposition à la contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () "
3. Le litige, qui oppose la SAS The Black Pearl à l'URSSAF Languedoc-Roussillon, relève du contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, la requête de la SAS The Black Pearl doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS The Black Pearl est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS The Black Pearl.
Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022.
La greffière,
C. Arce
2202885
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