Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/14239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14239
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2014
N° 2014/ 232
Rôle N° 13/14239
[S] [I]
C/
le Procureur Général
[L] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
Me BUVAT
MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 24 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013/1492.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur le Procureur Général,
demeurant Représentant le Ministère Public - Cour d'Appel - 20 Place de Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
Maître [L] [P]
Mandataire Judiciaire
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DANT AS,
demeurant- [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté à l'audience par Monsieur Dominique AUDUREAU, Substitut général
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 24 juin 2013 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Vu les conclusions signifiées le 8 octobre 2013 par [S] [I], appelant ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 24 janvier 2014 ;
Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2013 à maître [P], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DANTAS, intimée, l'acte ayant été remis au domicile de la destinataire avec avis de passage ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la société DANTAS (la société, la débitrice) qui exerçait une activité d'installation, pose et rénovation de charpentes et couvertures et était dirigée par [S] [I] (le dirigeant), a été déclarée en redressement judiciaire le 7 novembre 2011 et en liquidation judiciaire le 9 janvier 2012 ; qu'à la demande du Ministère Public le tribunal de commerce de Fréjus, tribunal de la procédure collective, a infligé au dirigeant par le jugement attaqué la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 12 ans au motif que le passif se montait à 592'455,70 € et que se trouvaient caractérisées la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, l'absence de comptabilité, et la tardiveté de la déclaration de la cessation des paiements;
SUR CE,
Attendu que l'article R. 653 ' 1 du code de commerce dispose que pour l'application de l'article L. 653 ' 8 permettant de sanctionner par l'interdiction de gérer l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, la date retenue ne peut être différente de celle fixée par le tribunal; qu'en l'espèce la date de cessation des paiements a été fixée au 28 octobre 2011 par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 7 novembre 2011 et maintenue par le jugement de liquidation judiciaire ; que le manquement relevé ne peut par suite être sanctionné ;
Attendu que le liquidateur est entré en possession de la comptabilité des seules années 2009 et 2010 ; qu'en vain le dirigeant soutient que la comptabilité a été régulièrement tenue jusqu'à l'ouverture de la procédure dès lors que, entendu par les services de police le 3 octobre 2012, il a reconnu que celle de l'année 2011 n'avait pas été tenue parce que le comptable n'avait pas été payé ; que le manquement sanctionné par l'article L. 653 ' 5 ' 6° du code de commerce est en conséquence constitué ;
Attendu que le bilan de l'année 2010 révèle une forte dégradation de la situation financière de la société par rapport à l'année 2009 ; qu'ont été enregistrées une perte de 478'784 € alors que le chiffre d'affaires était en progression et que le résultat avait été bénéficiaire de 186 € l'année précédente, ainsi qu'une perte d'exploitation de 434'121 € alors qu'avait été enregistré l'année précédente un résultat positif de 36'511 €; que cette situation n'a pas été résorbée par la suite, le passif déclaré, que le dirigeant conteste sans démonstration, se montant à 592'455 €; que le dirigeant a néanmoins ramené à zéro dès le 31 décembre 2010 son compte courant qui, le 21 octobre 2010 encore, accusait un crédit de 151'450,89 €; qu'il s'est en outre accordé la même année une rémunération de 146'500 €; que même en l'absence de production de la comptabilité de l'année 2011, et même si un accord trouvé avec la commission des chefs de services a été exécuté jusqu'en janvier 2011, il peut en être déduit qu'il a maintenu l'exploitation déficitaire dans un intérêt purement personnel ; que ce manquement, joint à l'absence de comptabilité pour toute l'année 2011, justifie la sanction infligée par les premiers juges;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne l'appelant aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
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