Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 348
N° RG 20/04518 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q57Z
(2)
M. [X] [I]
C/
Association LES AMIS DE L'ABBATIALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Paul RENAUDIN
-Me Vincent GICQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe, signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier TRESCA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association LES AMIS DE L'ABBATIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 21 septembre 2009, l'Association "Les amis de l'abbatiale" de Saint-Gildas de Rhuys a fait l'acquisition d'un orgue auprès de M. [X] [I], pour le prix de 77 161,26 euros TTC.
L'orgue a été livré en octobre 2010. Le devis mentionnait une garantie contractuelle d'une durée de 5 ans.
Ayant constaté un mauvais fonctionnement de l'orgue et M. [I] ayant dénié sa garantie, l'association a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui par ordonnance du 3 mars 2016 a ordonné une expertise.
Sur la base du rapport d'expertise, suivant acte du 1er mars 2018, l'association a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Vannes qui par jugement du 11 février 2020 a :
Rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. [X] [I]
Dit que la responsabilité contractuelle de M. [X] [I] est engagée à raison du désordre affectant la peau de la soufflerie intérieure de l'orgue et que sa responsabilité délictuelle est engagée à raison du désordre affectant la peau de la soufflerie de socle.
Condamné M. [X] [I] à payer à l'association "Les amis de l'abbatiale" les sommes de :
- 17 636,48 euros au titre des travaux de reprise,
- 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance
Condamné M. [X] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise pour une somme de 5 040 euros.
M. [I] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, il demande de :
Juger que M. [I] n'a commis aucune faute ni au sens de l'article 1342 du Code Civil ni au sens des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil
Débouter l'Association 'Les amis de l'abbatiale' de ses demandes
Subsidiairement et en toute hypothèse, si la Cour entendait entrer en voie de condamnation
Constater que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés sans le contrôle de celui-ci.
Juger que seuls les montants indiqués par l'expert devront être retenus et débouter l'association des amis de l'abbatiale du surplus de celle-ci et fixer en toute hypothèse le montant des travaux aux sommes retenues par l'expert augmenté des frais de déplacement de l'entreprise Robert soit une somme totale de 7 455,879 euros
Condamner l'Association les amis de l'abbatiale à régler à M. [I] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, l'association "Les amis de l'abbatiale" demande de :
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de VANNES du 11 février 2020 en ce qu'il a condamné M. [I] à payer la somme de 17 636,48 euros TTC, au titre des travaux de reprise, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 5 040 euros.
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de VANNES du 11 février 2020 en ce qu'il a simplement condamné M. [I] à payer la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
En conséquence,
Condamner M. [I] à verser à l'Association "Les amis de l'abbatiale" la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Condamner M. [I] à verser à l'Association "Les amis de l'abbatiale" la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens d'appel
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie contractuelle de M. [I] :
Il ressort des stipulations du devis établi par M. [I] et accepté par l'association qu'il était prévu une garantie contractuelle de '5 années contre tout vice de construction moyennant un entretien annuel ( somme à prévoir de 1 080 euros)'.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'entretien annuel prévu comme contrepartie à la garantie ainsi offerte était subordonnée à ce que cet entretien soit réalisé par M. [I] lui-même, le coût prévisionnel prévu au devis incluant les frais liés à son déplacement particulièrement importants compte tenu de son éloignement.
S'il est constant que l'entretien a été confié à d'autres facteurs ce que M. [I] n'ignorait pas et sans qu'il signifie que sa garantie serait ainsi perdue, cette circonstance ne saurait suffire à le priver de son droit de se prévaloir de ce que la condition contractuellement fixée pour obtenir sa garantie n'était pas remplie. Le fait que la garantie ainsi accordée soit conditionnée à son intervention personnelle apparaissait d'autant plus compréhensible qu'il avait fabriqué l'instrument.
S'il ressort des attestations fournies par l'association que le choix de faire appels à d'autres professionnels résulte des contraintes liées à l'éloignement de M. [I] le rendant difficilement disponible pour assurer à bref délai les interventions en cas de panne, ce dont il avait lui-même convenu, ce choix n'interdisait aucunement de faire réaliser par M. [I], hors de toute panne, l'entretien annuel prévu pour bénéficier de la garantie contractuelle.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu que l'association ne peut prétendre au bénéfice de la garantie conventionnelle prévue au contrat.
Sur la responsabilité contractuelle :
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que l'orgue présentait une dégradation des peaux de la soufflerie intérieure à l'origine de fuites altérant la sonorité de l'instrument. L'expert a relevé que la peau se délite ce qui est totalement anormal ; que cette détérioration était évolutive, que les peaux avaient plusieurs dizaines d'années d'âge, étaient fragiles et poreuses et n'offrent pas de résistance suffisantes à l'effort. L'expert conclut que le réservoir ne pouvait avoir été construit en 2009/2010 et que n'étant plus étanche il rend l'instrument impropre à une bonne utilisation.
M. [I] demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu que le désordre résulte d'un manquement à ses obligations contractuelles qu'il soutient avoir parfaitement respectées.
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise que le réservoir litigieux était un réservoir d'occasion. L'expert indique dans son rapport s'agissant du système de soufflerie litigieux, que ' il est manifestement ancien et âgé de près d'un demi-siècle, doté de peaux qui sont visiblement de mauvaise qualité (on connaît des peaux âgées de plusieurs siècles et en meilleur état de conservation). La peau actuelle sur le réservoir se délite comme du buvard ce qui est totalement anormal, et ce problème, objet du litige, prend sa source à son origine de fabrication, il y a plusieurs décennies. Nous constations des fuites et le seul remède est de déposer le réservoir (...)' ce qui '(...) implique la dépose de nombreux mécanismes'.
L'expert précise dans son rapport que 'le facteur est dans l'incapacité de justifier la provenance des peaux affirmant qu'elles proviennent de son stock dont il dit ignorer de quand datent les approvisionnements des différentes peaux aux différentes qualité de tannage et de différentes épaisseurs'.
Au regard des mentions du devis faisant la loi des parties suivant son acceptation par l'association, il est constant que pour réaliser l'instrument M. [I] a procédé au réemploi d'un certain nombre de pièces anciennes de récupération issues de différents autres instruments et complétées par des pièces refaites à neuf.
Suivant ce devis, il était indiqué relativement à la soufflerie 'La turbine récupérée à Ste Alice sera réutilisée après contrôle dans un atelier spécialisé',(...) ( Le soufflet principal (forte pression) sera réalisé en sapin rouge du nord et contreplaqué. Ce soufflet sera du type à charge semi-flottante (charnières à l'intérieur). Les plis seront réalisés en toile et peau de mouton. Les autres régulateurs seront du même type ou à un pli rentrant. Les porte-vents seront en westaflex ou en chêne.'
Au regard de ces énonciations, s'il n'est pas discutable que la turbine était une pièce de réemploi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la notion de 'réalisation ' s'entendait d'une réalisation à 'neuf', ce qui était confirmé par l'état d'avancement des travaux joint à la facture du 30 septembre 2010 qui mentionnait la 'construction' du régulateur de soufflerie haute pression.
M. [I] précise dans ses écritures qu'il 'n'avait aucune raison de douter de la qualité des peaux qui étaient déjà installées sur les soufflets d'occasion qu'il avait installés', admettant ainsi qu'il n'a ni 'réalisé ' ni 'construit ' le soufflet litigieux mais qu'il s'est contenté de poser une pièce d'occasion sans remplacement des peaux.
Si au vu des conditions du contrat et dans le cadre de la réalisation à sa charge, M. [I] pouvait s'appuyer sur des pièces récupération pour procéder à la réalisation du soufflet, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il lui incombait de procéder à la remise en peaux de manière à assurer l'usage et la durabilité normale de l'instrument, la durée de vie normale des peaux étant de plusieurs dizaines d'années suivant les énonciations de l'expert.
M. [I] fait grief à l'expert judiciaire d'avoir mis en cause la qualité des peaux du fait de leur ancienneté sans avoir recherché les causes extérieures ayant pu être à l'origine du désordre et notamment une surpression, le défaut d'entretien, l'humidité ou les conséquences du changement de soufflerie.
S'agissant du défaut d'entretien l'expert a précisé qu'il ne saurait être à l'origine du désordre comme n'ayant vocation à concerner que le réglage et l'accord sans démontage seul à même de permettre l'examen de l'état des peaux ; que l'expert a procédé à un relevé de température et hygrométrique aboutissant à des résultats qualifiés de satisfaisant ; qu'il a exclu que le remplacement du ventilateur ait pu participer à la dégradation du système. L'expert judiciaire précise par ailleurs que ce genre de dégradation ne se produit, au pire et façon exceptionnelle, qu'au bout d'une quinzaine d'années, dans les cas de fournitures de peaux altérées par des phénomènes extérieurs intensifs qui ne sauraient se justifier au cas d'espèce.
Si M. [I] conteste les conclusions de l'expert, il ne fournit aucun élément de nature à étayer ses contestations d'une mesure d'expertise à laquelle il a participé et lors de laquelle il a pu faire valoir ses observations. S'il critique l'expert dans ses appréciations suivant lesquelles il estime que les peaux équipant le soufflet litigieux ont plusieurs dizaines d'années d'âge, il ne fournit aucun élément de nature à contredire cette estimation alors même qu'il a posé lui-même le soufflet et ne peut en ignorer l'origine.
C'est par ailleurs de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que si l'expert a relevé le caractère évolutif des désordres affectant le soufflet intérieur du fait de la mauvaise qualité des peaux, tel n'est pas le cas du soufflet de socle réalisé avec une peau récente et de bonne qualité et qui, selon l'expert, n'a pas vocation à se dégrader.
Ces constatations tendent à confirmer que les désordres affectant le soufflet intérieur ne sont pas en lien avec des éléments d'environnement auxquels les deux soufflets sont pareillement exposés mais bien à une mauvaise qualité des peaux du soufflet intérieur.
Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en installant un soufflet intérieur muni de peaux d'occasion et de mauvaise qualité, M. [I] avait manqué à ses obligations contractuelles et que l'association 'les amis de l'abbatiale' était ainsi fondée à demander réparation de cette mauvaise exécution.
Sur la responsabilité délictuelle :
Il est constant qu'à l'occasion des opérations d'expertise, M. [I] intervenant sur l'instrument, a accidentellement percé le soufflet de socle. L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à réparer les conséquences dommageables de cette intervention en faisant valoir qu'elle avait été réalisée à la demande de l'expert et sous la supervision de ce dernier.
S'il n'est pas discuté que l'intervention sur l'orgue a été sollicitée par l'expert pour les besoins de son opération, il ressort des mentions du rapport que cette intervention avait pour objet de vérifier les conditions de réglages du rapport de levier ; qu'il apparaît ainsi que l'intervention ne présentait par elle-même aucun risque particulier et ce d'autant moins que M. [I] était manifestement le plus à même de la réaliser et le cas échéant d'en apprécier les risques pour avoir fabriqué l'instrument.
S'il fait valoir qu'il ne disposait pas de ses propres outils et a réalisé l'intervention avec les outils de l'expert, il lui appartenait le cas échéant de refuser de procéder lui-même à l'intervention s'il estimait ne pas être en mesure de la réaliser en toute sécurité ce qu'en sa qualité de professionnel, il était parfaitement à même d'apprécier.
C'est en conséquences à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité délictuelle et ont déclaré l'association fondée en sa demande de réparation des conséquences dommageables de cette dégradation.
Sur les préjudices :
S'agissant de la réparation du préjudice M. [I] conteste le montant des sommes allouées pour la réparation de l'instrument à hauteur de la somme de 16 811,68 euros sur la base du devis établi par la SARL Robert Frères le 16 octobre 2017.
Il fait valoir que l'expert a chiffré les travaux de réfection à la somme de 12 168 euros et demande la réformation du jugement de sorte que le préjudice ne soit pas évalué sur d'autres bases que celles retenues par l'expert.
Il demande subsidiairement que l'indemnisation ne soit pas fixée au-delà des sommes effectivement payées par l'association et qui lui ont été facturées pour la somme de 14 009,73 HT.
Mais il apparaît que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le chiffrage réalisé par l'expert ne tient pas compte des frais de déplacement et de séjour, et ne porte que sur la reprise des travaux de la soufflerie intérieure et non sur celle dégradée lors des opérations d'expertise. L'association qui peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice peut légitimement prétendre au remplacement de la peau ainsi dégradée, M. [I] ne pouvant se prévaloir de la pose d'une simple rustine qualifiée de réparation uniquement provisoire par l'expert.
Le devis émis par la SARL Robert Frères pour la somme de 16 811,68 euros porte sur l'ensemble des réparations et comprend l'ensemble des frais y compris les frais non chiffrés par l'expert. Il n'est pas discuté que ce devis a été communiqué à l'expert qui n'a pas émis d'observation.
Il est par ailleurs constant que l'association a fait réaliser les travaux conformément au devis et qu'ils ont été acquittés suivant factures du 26 avril et 31 mai 2018 pour un total de 14 009,73 euros HT soit la somme de 16 811,68 euros TTC.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que l'association établissait ainsi le montant de son préjudice matériel et ont condamné M. [I] au paiement de cette somme.
L'association est également fondée à obtenir réparation au titre des frais d'intervention aux fins de dépannage engagés en juillet 2015 pour la somme de 703,80 euros. L'association ne fait pas la preuve du lien pouvant exister entre la panne ayant justifié l'appel à une entreprise d'électricité générale au mois de juillet 2017 pour une facture de 121 euros et les désordres affectant les peaux de la soufflerie de l'instrument.
M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 17 515,48 euros au titre de la réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Il apparaît qu'à compter du mois de juillet 2015 jusqu'au mois de mai 2018, date de sa remise en état, l'orgue ne pouvait fonctionner de manière satisfaisante le mauvais état de la soufflerie étant à l'origine de sifflements parasites.
L'association demande la réformation du jugement relativement à l'indemnisation de son préjudice de jouissance sollicitant une indemnisation à raison de 3 000 euros par an se fondant une baisse des recettes de ses concerts sur l'année. L'association explique que compte tenu de l'état de l'orgue, celui-ci n'a pas été complètement exploité pour épargner les soufflets d'instrument.
M. [I], demande le débouté des demandes présentées de ce chef faisant valoir que sur les années considérées l'association ne fait pas la preuve de la baisse d'activité dont elle se prévaut.
Il sera relevé que s'agissant des recettes de concert, l'association communique des extraits du rapport moral de l'assemblée générale 2018 sur les comptes de l'année 2017. Il ressort de ces éléments, que les recettes de concerts au titre de l'année 2015 son pratiquement équivalentes, à celle de l'année 2014 à hauteur de 11 000 euros ; que s'agissant des années 2016 et 2017, si les recettes de concerts traduisent une baisse respective de 29 % pour ressortir à 7 734 euros et de 21 % pour 6 101 euros il sera constaté que le nombre de concerts est en augmentation pour passer de 20 en 2015 à 26 en 2016 et 23 en 2017.
Il n'est pas fourni d'éléments chiffrés au titre de l'année 2018, M. [I] produisant le programme des concerts de l'année ainsi qu'un article de presse du président de l'association ce dont il ressort que l'activité a pu être reprise au cours de cette année.
L'association ne justifie pas d'une baisse de recettes au titre de l'année 2015.
S'agissant des années 2016 et 2017, si ces recettes ont diminué par rapport aux années précédentes, l'association ne justifie pas de sa programmation alors même que le nombre de ses concerts a augmenté pendant ces années. L'association ne fournit pas d'éléments chiffrés permettant d'apprécier ses recettes depuis la réparation de l'orgue en 2018 de sorte qu'il ne peut être établi de lien entre les baisses de recettes constatées et l'état de l'instrument.
Il ressort de l'expertise que l'instrument ne pouvait être pleinement et normalement exploité jusqu'à sa réparation de sorte que c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le tribunal a condamné M. [I] au paiement d'une indemnité 2 000 euros en complète réparation du préjudice de jouissance ainsi subi et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [I] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au profit de l'association.
M. [I] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'association une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [I] à payer à l'Association "Les amis de l'abbatiale" la somme de 17 636,48 euros au titre des travaux de reprise et le réforme de ce chef.
Statuant à nouveau sur le chef réformé
Condamne M. [X] [I] à payer à l'Association "Les amis de l'abbatiale" la somme de 17 515,48 euros au titre des travaux de reprise
y ajoutant
Condamne M. [X] [I] à payer à l'Association "Les amis de l'abbatiale" la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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