Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-13.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.355
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., veuve Y..., M. Michel Y..., Mme Jacqueline Z..., épouse A..., de ce que, en tant qu'héritiers de René Y... qui est décédé le 8 mars 2006, ils reprennent l'instance contre lui introduite ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 30 juin 2004), que la responsabilité personnelle de M. Y..., liquidateur amiable de la société Agence de la place, a été engagée pour ne pas avoir provisionné pendant la durée des opérations de liquidation une dette litigieuse correspondant à une commission due à Mme B... et clôturé la liquidation le 9 septembre 1994 sans tenir compte de cette dette dont le montant a été définitivement fixé par un arrêt du 3 décembre 1999 ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 4 189,14 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. Y... à son profit, alors, selon le moyen :
1 / que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; qu'en refusant de faire droit intégralement à sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant du défaut de provisionnement de sa créance lors de la liquidation amiable de la société Agence de la place, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ainsi que les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce ;
2 / que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en laissant sans aucune réponse, après avoir admis que l'omission de la créance litigieuse des opérations de liquidation était fautive, le moyen par lequel elle soutenait dans ses conclusions d'appel que le liquidateur et les actionnaires de la société Agence de la place avaient détourné à leur profit la commission qui lui revenait, organisant par là même l'insolvabilité de la société Agence de la place, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... devait réparer le préjudice résultant de son omission d'inclure dans les comptes de liquidation de la société Agence de la place la créance de commission de Mme B... consacrée par un arrêt du 3 décembre 1999, l'arrêt précise que, faute de caractérisation des moyens dont la mise en oeuvre aurait permis le paiement intégral de sa créance et de la carence fautive du liquidateur à les mettre en oeuvre, le préjudice indemnisable se trouve limité à la réparation de la perte de la chance de participer aux distributions dont le montant n'est pas discuté par Mme B... ;
qu'ayant ainsi souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'offre de preuve, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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