Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01213
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 26 Avril 2022 - RG n° 21/00187
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN, substitué par Me BENETT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [T], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [J] d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [J], salariée de la société [12], a été victime d'un accident du travail le 12 août 2020, déclaré par son employeur le 13 août 2020 dans les termes suivants : 'chute de personne plain pied : en voulant s'asseoir sur son siège avant l'agent a buté dans les roulettes. Elle est tombée et s'est fait mal au poignet'.
Le certificat médical initial du 12 août 2020 mentionnait 'fracture extrémité intérieure radius poignet droit + immobilisation résine 6 semaines'.
Le 26 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation daté du 9 novembre 2020 a été reçu par la caisse le 2 décembre suivant, faisant état d'une 'capsulite de la coiffe des rotateurs'.
Par décision du 30 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion au motif qu'elle n'était pas en lien avec son accident du 12 août 2020.
Mme [J] a demandé à la caisse la mise en place d'une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 20 février 2021 par le docteur [R].
L'avis du médecin expert ayant confirmé celui du médecin-conseil de la caisse, celle-ci a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion de Mme [J].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 20 octobre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 10 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 11 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens
Statuant à nouveau,
- avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire médicale aux frais avancés de la caisse selon la mission habituelle dévolue par la cour entre les mains de tel expert qui lui plaira afin de déterminer si la capsulite subie par Mme [J] est en lien avec l'accident du travail du 12 août 2020,
En tout état de cause,
- annuler les décisions de la caisse en date du 30 décembre 2020 et de la commission de recours amiable du 20 octobre 2021,
- dire et reconnaître le caractère professionnel de la capsulite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite subie par Mme [J] en lien avec l'accident professionnel du 12 août 2020,
- condamner la caisse à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions déposées le 17 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'espèce, Mme [J] fait valoir que l'expertise du docteur [R] comporte des erreurs de date et a omis de tenir compte de plusieurs documents médicaux.
Elle fait état de divers éléments justifiant selon elle du lien entre sa chute et la nouvelle lésion.
La caisse réplique qu'elle est tenue par l'avis du médecin-conseil et que les conclusions du médecin expert s'imposaient à elle.
Il ressort du dossier que suite à la transmission du certificat médical du 9 novembre 2020, le médecin-conseil de la caisse a répondu : 'les lésions décrites sur le certificat médical mentionné dans le commentaire de la décision ci-dessous ne sont pas imputables à l'AT/MP'.
Le docteur [R], désigné par la caisse en qualité d'expert, a écrit dans son rapport réalisé sur pièces le 20 février 2021 :
Factuelle :
Une chute de sa hauteur sur le lieu de travail a occasionné une fracture du poignet droit le 12/08/2020 traitée par port d'une attelle durant six semaines soit jusqu'à la fin 09/20.
Une scapulalgie (droite ') survenue durant la fin de la période du port de l'attelle du poignet a justifié un [9] durant 7 jours à compter du 17/09/2020 pour une 'capsulite de la coiffe des rotateurs'.
Interprétative :
- il existe deux zones anatomiques distinctes : poignet droit et épaule (latéralité ')
- il existe un délai de latence de un mois entre le fait accidentel et la prise en charge de l'épaule
- aucun document initial (DAT, CMI) ne rapporte de traumatisme ou de doléance.
Ces remarques m'amènent à écrire qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 12/08/2020 et les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 09/11/2020, mais un simple lien hypothétique par la manifestation d'une comorbidité indépendante du fait accidentel qui a décompensé durant la prise en charge de l'AT.'
Il ressort d'un compte-rendu du service des urgences du centre hospitalier [11] à [Localité 10], en date du 18 août 2020, que Mme [J] a consulté ce service le 17 août 2020 à 21h40 pour 'douleur au niveau d'un membre supérieur / douleur du biceps dt...a eu un plâtre de posé mercredi 12, fracture du poignet ; en kiné actuellement'.
Il y est précisé :
'vue il y a 5 jours suite chute avec frct ext distale radius 'manchette dans les suites douleur à la mobilisation épaule droite ss déformation.
Douleur palpation tendon de la coiffe
Rs ras
prévoir écho coiffe des rotateurs en externe
immobilisation par dujarrier.'
Une échographie de la coiffe des rotateurs épaule droite a été prescrite à Mme [J] le 17 août 2020, au motif d'une limitation globale et douleur de la coiffe depuis chute.
Cette échographie, réalisée le 15 septembre 2020, concluait : 'pas de rupture de coiffe mais aspect de capsulite rétractile'.
Il apparaît ainsi que, contrairement aux éléments factuels retenus par le docteur [R], il s'agissait bien de l'épaule droite, avec notion de douleurs et de doléances le 17 août 2020, soit 5 jours après la chute et la fracture du poignet droit.
Par ailleurs, la scapulalgie a justifié la prescription d'un Dujarrier dès le 17 août 2020, et non un mois après la chute et la fracture du poignet.
Ce n'est donc pas un délai de latence d'un mois qui est constaté entre le fait accidentel et la prise en charge de l'épaule droite, mais cinq jours.
Les éléments factuels pris en compte par le docteur [R] n'étant pas conformes à la réalité des pièces du dossier, son interprétation ne peut emporter la conviction de la cour.
A contrario, les documents produits par Mme [J] sont de nature à interroger sur la possibilité d'un lien causal entre la chute du 12 août 2020, prise en charge au titre de la législation professionnelle, et la lésion constatée par certificat médical du 9 novembre 2020.
Il convient par conséquent d'ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire
Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [J] ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité de la maladie au travail :
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
Docteur [W] [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de l'assurée et toutes les pièces conservées par la caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires, notamment les coordonnées du médecin traitant de Mme [J] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché :
- de prendre attache avec le médecin traitant de Mme [J],
- de rechercher si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 9 novembre 2020 'capsulite de la coiffe des rotateurs', ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont Mme [J] a été victime le 12 août 2020 ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour d'appel de Caen et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Réserve les autres demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience du Jeudi 13 mars 2025 à 9h, Cour d'appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage - salle Malesherbes ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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