Texte intégral
ARRET
N° 584
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/04830 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHPS - N° registre 1ère instance : 20/01658
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [G] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 21 avril 2017, Mme [Z] [O], salariée de la société [3], a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant : « tendinopathie de l'épaule droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Gironde a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour les séquelles suivantes : « limitation légère de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière suite à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule traitée chirurgicalement. »
Saisi par la société [3] d'une contestation de cette décision notifiée le 11 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2021 a :
- dit la demande de la société [3] recevable,
- fixé à 9 % à compter du 4 août 2019, date de consolidation de Mme [Z] [O], le taux d'incapacité permanente partielle de cette dernière au titre d'une maladie professionnelle du tableau n° 57 des maladies professionnelles,
- condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [W], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 24 octobre 2022 et a conclu : « A la date du 4 août 2019, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP qui ne peut être inférieur à 10% ».
La CPAM ayant saisi la cour une seconde fois, la jonction des procédures n° RG 21/04830 et 21/04969 a été ordonnée sous le premier numéro par une ordonnance du 10 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
La CPAM de la Gironde aux termes d'écritures préalablement communiquées et soutenues oralement, demande à la cour de :
- rétablir le taux d'incapacité à 12%,
- rejeter la demande d'expertise.
Elle se prévaut d'une note technique de son médecin conseil qui confirme les conclusions du docteur [W] en ce qu'il mentionne que le taux ne peut être inférieur à 10%, s'agissant d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule ; que le taux de 12% correspond à la valeur moyenne prévue par le barème ; qu'il n'y a pas d'état antérieur ; qu'en effet, l'arthropathie acromio-claviculaire a été découverte fortuitement à l'occasion des explorations faites sur l'épaule droite la veille de la déclaration de maladie professionnelle et en peut être retenue comme un état antérieur interférant en l'absence d'antériorité de symptomatologie qui pourrait lui être attribuée.
La société [3], par conclusions préalablement communiquées auxquelles elle s'est rapportée, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la CPAM de la Gironde recevable mais mal fondé,
A titre principal
- confirmer le jugement du 15 septembre 2021 rendu en première instance en ce qu'il fixe à 9% à compter du 4 août 2019, date de consolidation de Mme [Z] [O], le taux d'incapacité permanente partielle attribué à cette dernière dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM de la Gironde,
A titre subsidiaire
- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire,
- condamner la CPAM à faire l'avance des frais liés à cette mesure,
En tout état de cause :
- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Elle fait état du rapport de l'avis de son médecin conseil, le docteur [M], qui préconise un taux de 8% compte tenu de l'état antérieur (arthropathie dégénérative acromio-claviculaire), de l'absence d'amyotrophie et de la réalisation de tous les mouvements complexes ; que l'avis du médecin consultant du tribunal corrobore celui du docteur [M] ; que le médecin consultant de la cour n'apporte aucune conclusion sur le taux d'incapacité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions du barème indicatif d'invalidité traitant de l'état antérieur, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.
En l'espèce, le barème indicatif (point 1. 1. 2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES) mentionne les éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170°;
- Antépulsion : 180°;
- Rétropulsion : 40°;
- Rotation interne : 80°;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques (')
Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ».
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour indemniser une limitation de légère de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière.
Le médecin consultant du tribunal a émis l'avis suivant :
« Sur le bilan, on note qu'elle (Mme [O], 53 ans lors de la demande du 21 avril 2017 au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite) a été victime en fait d'une rupture transfixiante du tendon du muscle supra-épineux. Il est constaté également une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire droite. On note que le médecin-conseil n'a pas retenu d'état antérieur interférent simplement que les douleurs de l'épaule droite sont signalées depuis octobre 2016 environ six mois avant la déclaration alors considérer que c'est un état antérieur, oui mais six mois c'est quand même un délai relativement court, sachant que l'arthropathie acromio-claviculaire a été confirmée lors de l'IRM du 20/04/2017, c'est-à-dire la veille de la déclaration, donc la notion d'arthropathie acromio-claviculaire, il n'y a pas de preuve qu'elle était symptomatique bien avant , elle a été diagnostiquée au moment de la déclaration. Sur la prise en charge thérapeutique, on a fait initialement trois infiltrations de l'épaule droite et elle a été opérée le 16/06/2017 d'une réinsertion du tendon du muscle sus-épineux complémenté par une acromioplastie et une ténotomie du tendon du long biceps, en post-opératoire, elle bénéficiera d'une kiné en balnéothérapie.
(')
Sur l'examen clinique (par le médecin-conseil le 04/07/2019) on ne note pas d'amyotrophie, une sensibilité palpatoire diffuse de l'épaule droite, et l'étude des mouvements ne note pas de précision pour savoir si les mouvements sont actifs ou passifs. Sur les mouvements de l'épaule droite, on note qu'ils sont diminués à 140° d'abduction pour une amplitude normale à gauche à 180°, diminué en abduction à 120° à droite pour 180° normale à gauche, chiffrés à 80° en rotation externe pour 90° à gauche, une limitation de la rotation interne de l'épaule droite retrouvée en T12, c'est une limitation modérée qualifiée de complète à gauche mais non chiffrée curieusement. La rétropulsion est chiffrée à 30° légèrement diminuée par rapport au côté gauche à 40°, les mouvements complexes de l'épaule droite sont réalisés et il est marqué que la man'uvre de Jobe et de Yocum ne sont pas tenues c'est-à-dire qu'il y a une perte de force lors du testing du tendon opéré, il n'est pas mentionné si le tendon est douloureux ou pas malheureusement.
Donc le médecin-conseil dans ses conclusions propose un taux de 12% pour indemniser une limitation légère de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière suite à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Il déclare que l'assurée était équipière de rayons et qu'elle serait inapte à la reprise de son travail, c'est un autre sujet ! (..)
Pour moi, on doit retenir une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite, épaule dominante, donc le barème pour une limitation légère de tous les mouvements prévoit 10 à 15 %, là c'est certains mouvements, je pense que l'on peut proposer un taux de 9% qui correspondrait un peu plus à la réalité. »
Le tribunal a ramené le taux à 9% en retenant l'avis concordant du médecin consultant et du médecin conseil de l'employeur sur le fait que le taux fixé par le médecin conseil de la CPAM devait être diminué.
Le docteur [W], médecin consultant désigné par la présente cour, a émis l'avis suivant :
« Le rapport du médecin consultant soulève quelques commentaires. Dans le cadre d'une maladie professionnelle, il y a une usure prématurée des quatre articulations de l'épaule (glénohumérale, scapulo-thoracique, acromio-claviculaire et sternoclaviculaire). L'existence d'une arthrose acromio-claviculaire ne peut donc être retenu comme un état antérieur. Le médecin consultant reproduit de façon détaillée l'examen du médecin-conseil. Il existe une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante dont le taux d'IPP ne saurait être inférieur à 10% ».
Le docteur [W] confirme l'analyse des mouvements de l'épaule faites par le médecin conseil de la CPAM, à savoir que l'assurée est limitée dans tous les mouvements de son épaule dominante et qu'elle présente un testing de la coiffe déficitaire. Il n'y a cependant pas d'amyotrophie.
Par ailleurs tous les médecins sont d'accord pour dire qu'il n'existe pas d'état antérieur contrairement à ce que soutient la société [3] sur la base de l'évis de son médecin-conseil.
Au regard de ces éléments et du barème 1.1.2, qui prévoit un taux d'IPP de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, le taux de 12% fixé par la CPAM qui se situe dans la moyenne de la fourchette apparaît justifié. La cour disposant d'éléments suffisants pour statuer, la demande d'expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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