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Cour d'appel, 06 janvier 2014. 13/00397

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00397

Date de décision :

6 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00397 AFFAIRE : Mme Sandrine X... épouse Y... C/ M. Emmanuel Z... CMS-iB Grosse délivrée à Maître DUGENY TRUFFIT, avocat Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sandrine X... épouse Y... de nationalité Française née le 06 Mars 1977 à limoges (87000), demeurant ... représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me MAUSSET, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2202 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 11 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Emmanuel Z... de nationalité Française né le 04 Août 1981 à LIMOGES Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4299 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 Janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 02 Décembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres MAUSSET et DUGENY-TRUFFIT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Du concubinage de Madame X... et de Monsieur Emmanuel Z... est issu Noah le 26 juin 2006. Suite à la séparation du couple, une garde alternée a été mise en place à partir du 15 février 2007, puis la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère, et enfin, chez le père par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 11 mars 2013 qui a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, et dont cette dernière a relevé appel. Par des écritures prises le 20 juin 2013, Mme X... épouse Y... sollicite voir au principal, réformer la décision et fixer la résidence de l'enfant chez elle, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement, et subsidiairement, ordonner une enquête sociale. Elle sollicite en outre, la condamnation de Monsieur Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Madame Y... fait valoir que Noah n'évolue pas dans une situation sécurisante chez son père du fait du comportement du grand-père paternel à qui l'enfant est parfois confié, et contre qui une plainte a été déposée pour faits d'agressions sexuelles, que Noah n'aime pas aller chez son père qui par ailleurs, a été condamné par le tribunal correctionnel de LIMOGES pour usurpation d'identité, alors que depuis qu'elle s'est mariée, sa situation a été notée comme stabilisée, sans plus trop de tension à son domicile, qu'elle a de meilleures relations avec Noah, qu'elle a débuté un suivi psychologique, et qu'enfin, une mesure d'AEMO a été mise en place de nature à l'épauler. Elle ajoute qu'elle préférait encore, dans l'intérêt de Noah, que celui-ci soit placé en famille d'accueil plutôt que chez son père. Monsieur Z..., au terme de ses écritures en date du 1eroctobre 2013, sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Mme Y... aux dépens. Monsieur Z..., qui poursuit la confirmation de la décision, fait observer que c'est en considération d'éléments objectifs fournis par les rapports établis dans le cadre de l'AEMO, et conformément aux décisions du juge des enfants, que la résidence a été fixée chez lui, et que la mère n'apporte depuis, aucun élément nouveau quant à ses propres carences éducatives et dont l'attitude reste toujours préoccupante et contraire à l'intérêt de Noah ; qu'en revanche, il ne s'oppose pas, à ce que celle-ci bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, tel que l'a fixé le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que depuis le mois d'avril 2013, l'enfant réside chez son père en application de l'ordonnance entreprise ; Que la note d'évolution de l'ALSEA déposée le 7 février 2013 dans le cadre de l'AEMO mise en place, et versée aux débats, indique que la mère qui s'est engagée sur une trajectoire de vie positive, reconnaît cependant qu'en l'état, et tel que l'a relevé le premier juge, Noah ne peut rester vivre chez elle, admettant qu'elle ne peut plus faire face à ses fils de manière constructive au quotidien, et à cet égard, il advient qu'elle sollicite le père pour la soulager des difficultés rencontrées avec Noah ; que toutefois, sa méfiance par rapport à M. Z... la conduit à préférer un placement en famille d'accueil plutôt qu'à un transfert de résidence de l'enfant chez ce dernier. Attendu cependant, que ce rapport note que le père fait valoir sa capacité à bien s'occuper de Noah qui paraît plus apaisé chez ce dernier et le service éducatif estime que dans la mesure où Noah ne peut plus rester chez sa mère, il convenait de le confier au père plutôt que d'envisager un placement familial ; Que c'est donc eu égard, notamment, à ces éléments, que le premier juge a confié l'enfant au père, et que pour sa part, le juge des enfants par une décision du 26 mars 2013 a renouvelé la mesure d'AEMO pour épauler les parents. Attendu que depuis Pâques 2013 l'enfant réside chez son père, or il résulte de la fiche de résultat des évaluations de la fin d'année de CP, qu'au dernier trimestre, il était déjà observé chez Noah un changement important ; Que noté pendant les deux premiers trimestres comme un enfant totalement déstructuré, ne s'intéressant pas à la scolarité, affirmant au contraire, sa volonté de ne rien faire, et en ayant le jeu, comme seul objectif, Noah a obtenu, au cours du dernier trimestre 2013, de " très bons résultats en français ", même si ce n'est pas le cas en mathématiques, et il a été relevé par l'enseignante, qu'un déblocage paraissait s'amorcer. Attendu que ce nouvel élément ne peut que conduire à confirmer la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a transféré la résidence de Noah chez le père, sans qu'il soit besoin par ailleurs, d'ordonner une enquête sociale, dès lors que du fait du renouvellement de la mesure d'AEMO intervenue le 26 mars 2013, des rapports de situation sont régulièrement produits entre les mains du juge des enfants. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.

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