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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.516

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité Miss France, association dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit du Comité Miss France, Jean-Louis Y... association, dont le siège social est ... 113 à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat du Comité Miss France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que l'association "Comité Miss France" a fait assigner l'association "Comité Miss France, JL Giordano" et M. Jean-Louis X... afin qu'il leur soit fait interdiction d'user de la dénomination "Comité Miss France" ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1993) a déclaré cette demande irrecevable, sur le fondement de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, comme étant émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; Attendu, d'une part, que cette irrecevabilité est motivée, non pas sur l'absence de capacité juridique de l'association Comité Miss France mais sur le fait qu'elle ne démontre pas être la même personnalité morale que l'association déclarée, le 21 octobre 1954, à la préfecture de Seine-et-Oise, qu'elle affirmait être ; Attendu, d'autre part, que l'association demanderesse expose elle-même dans son mémoire, s'agissant du transfert de son siège, que son dossier a été transmis directement de la préfecture de police à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et ce postérieurement à la date du constat d'huissier invoqué ; D'où il suit que le moyen est dépourvu en ses deux branches de toute pertinence ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité Miss France, à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Condamne l'association Comité Miss France, envers l'association Comité Miss France, Jean-Louis Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz