Texte intégral
MINUTE N° 24/382
Copie exécutoire à :
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04105 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF6H
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Strasbourg
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
(INTIM''E dans le dossier N°RG 23/4116 joint au présent dossier)
[Y] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET APPELANT INCIDEMMENT :
(APPELANT dans le dossier N°RG 23/4116 joint au présent dossier)
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2010, signifiée le 12 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment condamné Monsieur [G] [F] à payer à Madame [Y] [X], son épouse, une pension alimentaire mensuelle de 2 300 € au titre du devoir de secours.
Par requête en date du 24 février 2022, Madame [Y] [X] a fait convoquer Monsieur [G] [F] à l'audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du travail pour recouvrement d'une créance totale de 22 217,86 €.
Par écritures du 11 septembre 2023, Madame [Y] [X] a sollicité que soit ordonnée la validation de la saisie, ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [G] [F] a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il a invoqué la péremption de l'instance constatée le 2 mai 2023, emportant anéantissement de l'instance et extinction au 1er avril 2013 des effets attachés à l'ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation sont éteintes depuis le 7 janvier 2017,
-dit que Madame [Y] [X] ne justifie d'aucune créance liquide et exigible à l'égard de Monsieur [G] [F],
-rejeté la demande de saisie des rémunérations de Monsieur [G] [F],
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] [X] aux dépens,
-constaté l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation sont caduques si l'instance en divorce n'a pas été introduite dans les trente mois ; que Madame [Y] [X] a introduit une requête en divorce le 30 janvier 2013, soit dans le délai ; que le 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l'affaire puis, par ordonnance du 2 mai 2023, a constaté la péremption de l'instance ; que la validité des mesures provisoires s'est poursuivie jusqu'à la péremption de l'instance qui a été acquise le 7 janvier 2017 au vu des motifs retenus par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 2 mai 2023 ; qu'il s'en déduit que Madame [Y] [X] ne peut réclamer que les pensions des mois de mai 2016 et d'octobre à décembre 2016 pour la somme principale de 9 714 € outre des frais d'exécution, soit au total la somme de 13 191,62 €, dont il convient de déduire les versements opérés par le débiteur à hauteur de 15 263,76 €, de sorte qu'il ne subsiste plus de créance.
Madame [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/04105.
Monsieur [G] [F] a également interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2023.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/04116.
Les affaires ont été fixées à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnances du 6 décembre 2023.
Elles ont été jointes le 6 février 2024.
Par dernières écritures notifiées le 30 avril 2024, Madame [Y] [X] a conclu ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel principal de Madame [Y] [X] dans la procédure RG 23/04105 bien fondé,
-déclarer l'appel principal et incident de Monsieur [G] [F] mal fondé,
Au besoin,
-recevoir Madame [Y] [X] dans son appel incident dans la procédure 23/04116,
Faisant droit au seul appel principal et incident de Madame [Y] [X],
-infirmer le jugement entrepris en tant qu'il constate que les mesures provisoires sont éteintes depuis le 7 janvier 2017 alors qu'elles ne pouvaient l'être avant l'ordonnance du 2 mai 2023,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus également sauf en tant que Monsieur [G] [F] a été débouté de ses fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
-faire droit à la demande de saisie des rémunérations de Monsieur [G] [F] pour les montants objets de la demande, soit la somme totale de 22 217,86 €, au besoin, l'ordonner,
-débouter Monsieur [G] [F] de l'ensemble de ses fins et conclusions,
-le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [F] a payé les pensions alimentaires jusqu'au mois d'avril 2016 puis a stoppé tout paiement ; que l'exécution de la décision a été poursuivie dans le cadre d'un paiement direct et d'un procès-verbal de saisie-attribution de loyers pour les pensions de mai 2016 à novembre 2017 ; que la péremption d'instance n'a été constatée que le 2 mai 2023, de sorte que sa requête en saisie des rémunérations en date du 24 février 2022 est recevable pour la somme de 22 217,87 € ; que la péremption n'a pas lieu de plein droit mais doit être demandée ou opposée avant tout moyen ; qu'il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 10 juin 2021 deuxième chambre civile) que la péremption ne prend effet qu'à la date à laquelle elle est prononcée, sans rétroactivité ; que Monsieur [G] [F] qui a en tout état de cause réglé les pensions jusqu'en avril 2016 ne peut se prévaloir du fait que les mesures provisoires auraient été caduques en 2013 ; qu'il peut en tout état de cause lui être opposé qu'en payant les pensions, il a exécuté une obligation naturelle ; que l'ordonnance du 2 mai 2023 a fait courir le délai de péremption à compter du 6 janvier 2015 ;
que la demande adverse tendant à voir prononcer la caducité des mesures provisoires ou leur extinction depuis le 1er avril 2023 se heurte à la prescription quinquennale remontant au 20 décembre 2017, la requête en péremption étant datée du 20 décembre 2022.
Elle conteste le paiement par Monsieur [G] [F] de dix mensualités de pension pour l'année 2016, au motif que l'irrégularité des paiements a conduit à des imputations sur des échéances antérieures et soutient que les frais d'exécution mis en compte sont justifiés ; qu'elle est donc fondée à obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [G] [F] pour les pensions alimentaires jusqu'en novembre 2017 ainsi que les frais d'exécution.
Par dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, Monsieur [G] [F] a conclu ainsi qu'il suit :
Sur appel principal et incident de Madame [Y] [X],
-rejeter l'appel,
-débouter Madame [Y] [X] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident,
Sur appel principal et incident de Monsieur [G] [F],
-déclarer l'appel recevable,
-le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en ce qu'il a constaté que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation sont éteintes depuis le 7 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
-constater, en tant que de besoin déclarer que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2010 sont éteintes depuis le 1er avril 2013,
-confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
-condamner Madame [Y] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [G] [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, les actes de la procédure périmée sont rétroactivement anéantis du fait de la péremption et que les effets qu'ils produisaient d'un point de vue procédural et quant au fond disparaissent ; que la demande introductive d'instance en divorce est anéantie, le juge aux affaires familiales étant réputé n'avoir jamais été saisi ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-conciliation n'était valable que jusqu'au 31 mars 2013, conformément aux dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'était plus tenu de payer les pensions depuis le 1er avril 2013 ; que la jurisprudence dont se prévaut la partie adverse ne concerne que les effets propres à la péremption de l'instance d'appel ; que Madame [Y] [X] ne précise pas le fondement juridique de ses observations tendant à soutenir que sa demande tendant à voir prononcer la date de caducité des mesures provisoires et leur extinction se heurterait à la prescription quinquennale ; qu'elle ne peut de même pas se prévaloir de ce qu'il aurait continué à payer la pension jusqu'en 2016, ce qui ne peut valoir reconnaissance de la dette, alors qu'il ne pouvait cesser de payer la pension tant que la péremption n'était pas constatée ni constatable.
À titre subsidiaire, il critique le décompte des sommes réclamées au motif qu'il a acquitté dix mensualités de pension pour l'année 2016 et non seulement huit ainsi que le soutien Madame [Y] [X] ; que cette dernière a en outre bénéficié d'un double paiement pour le mois de novembre 2014 ; que des frais d'huissier mis en compte ne sont aucunement justifiés, ce d'autant qu'il n'a pas été condamné aux dépens de la procédure de non-conciliation ni de la procédure de péremption de l'instance en divorce ; qu'au demeurant, Madame [Y] [X] lui a restitué une somme de 2 059,59 € correspondant à un trop-perçu à la suite des différentes mesures d'exécution mises en 'uvre, dont une saisie-attribution de loyer et une mesure de paiement direct.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L'article 1113 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige disposait qu'en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
En l'espèce, Madame [Y] [X] a introduit une requête en divorce dans les délais prescrits.
Cette procédure a cependant été radiée par ordonnance du 6 janvier 2015, puis la péremption de l'instance a été constatée par ordonnance du 2 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou sans prévaloir.
S'il est exact que la péremption n'est pas automatique et doit être constatée par une décision de justice, les actes de la procédure périmée sont cependant procéduralement anéantis rétroactivement, puisqu'aucun de ces actes ne peut plus être opposé et les parties sont replacées en l'état antérieur à la demande en justice.
Il en résulte que la demande en divorce introduite par Madame [Y] [X] sur le fondement de l'article 237 du code civil est réputée n'avoir jamais existé.
L'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'un arrêt du 10 juin 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a jugé qu'un jugement dont appel avait été relevé n'avait acquis force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance du 3 avril 2018 constatant la péremption d'instance en appel avait elle-même acquis l'autorité de chose jugée, dans la mesure où la Cour de cassation a statué dans le cadre d'une péremption d'instance d'appel, aux conséquences spécifiques qui ne peuvent s'appliquer au présent litige.
Il doit donc être déduit des faits de l'espèce que la demande en divorce de Madame [Y] [X] ne pouvant être opposée puisque formée dans le cadre d'une instance dont la péremption a été constatée, la pension alimentaire au titre du devoir de secours a cessé d'être due à l'expiration du délai de trente mois au terme duquel les mesures provisoires sont devenues caduques.
L'appelante n'est pas fondée à opposer à Monsieur [G] [F] la prescription quinquennale de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des mesures provisoires depuis le 1er avril 2023, cette demande ne constituant qu'une conséquence de la péremption de l'instance.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2010 sont éteintes depuis le 7 janvier 2017 et sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Monsieur [G] [F], Madame [Y] [X] ne détenant pas une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire, susceptible de fonder une mesure d'exécution forcée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [Y] [X] sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à Monsieur [G] [F] la somme de 1 200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2010 sont éteintes depuis le 7 janvier 2017,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2010 sont éteintes depuis le 1er avril 2013,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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