Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 17/05809 - N° Portalis DB2H-W-B7B-ROE7
Notifiée le :
Expédition à :
Me Julie CANTON - 408
Maître Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société GRANITE ARCHITECTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société civile L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP, ès qualités d’assureur de la société ESMG
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE ESMG SARL,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, venant aux droits de la SNC SOLGEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée les 14 et 15 juin 2017 par laquelle la SMABTP a fait citer la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES et la MAF devant le tribunal de grande instance de LYON ;
Vu l'assignation signifiée le 26 mars 2018 par laquelle la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES a fait citer la société L'AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP et Maître [I] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarlu SOCIETE NOUVELLE ESMG ;
Vu la jonction de ces procédures par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2018 ;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties susvisées, relativement aux désordres affectant l'immeuble LE CLIP 2 sis à [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2019 ayant sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur [T] relatif aux désordres affectant l'immeuble LE CLIP 2 à [Localité 6] ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise définitif de Monsieur [T] le 13 juin 2022 ;
Vu l'arrêt de la cour d’appel de LYON du 22 mars 2023 ayant sursis à statuer s’agissant de la demande d’expertise complémentaire et ayant soulevé d’office une erreur matérielle dans l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 28 mars 2017 ayant confié à Monsieur [T] une contre-expertise portant sur les bâtiments A et H alors même que l’expertise initiale de Monsieur [N] portait sur les bâtiments G et H ;
Vu les conclusions sur incident de la SMABTP notifiées le 19 avril 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les articles du code de procédure civile ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel s’agissant du périmètre de l’expertise confiée à Monsieur [T] en suite de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 mars 2017.
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la MAF notifiées le 20 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu l’article 378 du CPC,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer présentée par la SMABTP, avec l’assentiment de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, s’agissant d’attendre la décision définitive de la Cour d’Appel, s’agissant du périmètre de l’expertise confiée à Monsieur [T] ensuite de l’erreur matérielle affectant son Arrêt du 28 mars 2017,
Réserver les dépens en l’état de l’instance,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Vu les conclusions sur incident de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES notifiées le 13 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel s’agissant du périmètre de l’expertise confiée à Monsieur [T] en suite de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 mars 2017,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société L'AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BTP notifiées le 15 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
FAIRE DROIT à la demande de sursis de la SMABTP et SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de LYON s’agissant du périmètre de l’expertise confiée à monsieur [T] en suite de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 mars 2017,
RESERVER les dépens ;
Maître [I] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE ESMG, n'a pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Les recours de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont un lien direct avec le périmètre de l'expertise confiée à Monsieur [T]. Il est d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel de LYON s'agissant du périmètre des opérations d'expertise de Monsieur [T].
Aucune des parties ne s'oppose à ce qu'il soit sursis à statuer dans cette attente.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer dans l’attente de l'arrêt définitif de la cour d’appel de LYON s’agissant du périmètre de l’expertise confiée à Monsieur [T] en suite de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 28 MARS 2017 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens de l'incident.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment