Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06901 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3D3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [W]
Me Tiphaine CAVALLIN
Hop. [4]
[B] [H]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
non comparant, représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
non représenté
Madame [B] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [W], né le 12 septembre 2001 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 26 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [B] [W], sa mère.
Le 30 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 novembre 2024 par Monsieur [X] [W].
Monsieur [X] [W], l'établissement [4] et Madame [B] [W] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [X] [W], le centre hospitalier [4] et Madame [B] [W] n'ont pas comparu, Monsieur [X] [W] ayant indiqué dans sa convocation ne pas vouloir venir.
Le conseil de Monsieur [X] [W] a indiqué ne pas avoir d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 26 octobre 2024 et les certificats suivants des 27, 29 et 31 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [X] [W]. Le certificat du 7 novembre 2024 du docteur [V] indique : « contact bizarre, avec éléments dissociatifs, sourires immotivés, bizarrerie de comportement : se met debout et arrache le calendrier pour dire qu'il cherche une adresse.
Possible vécu délirant et/ou hallucinatoire.
Actuellement : Patient de bon contact, euthymique
Amélioration du contenu du discours, reste désorganisé par moments avec des réponses inadaptées.
Pas d'idées délirantes au premier plan mais la critique des idées de persécution reste superficielle.
Légère amélioration de l'insight, acceptation passive des soins. Pas d'idées suicidaires ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [X] [W] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [X] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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