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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-16.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.522

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéeestion immobilière du Centre (GIC), dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 9, place de Jaude, ès qualités de syndic de la copropriété résidence Lerand Pavois à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 35/37, rueonod, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 18/ de la société civile immobilièreonod Lagarlaye, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 29, place de Jaude, 28/ de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Lerand Pavois" à Clermont-Ferrand, pris en la personne de son syndic, la sociétéestion immobilière du Centre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Gonod Lagarlaye, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 avril 1991), que la société civile immobilièreonod Lagarlaye (la SCI) a, courant 1973-1974, fait édifier deux immeubles en vue de les vendre par lots ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires, agissant par son syndic, la sociétéestion immobilière du Centre (société GIC), a assigné la SCI et son assureur, la compagnie Abeille-Paix, en réparation sur le fondement de la garantie légale ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réparation des désordres affectant le chauffage et en remboursement du coût de sondages, alors, selon le moyen, "que, selon l'article 11 du décret n8 67-1166 du 22 décembre 1967, constituent des gros ouvrages les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que les désordres litigieux ne relevaient pas de la garantie décennale, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société GIC et ressortant du rapport d'expertise, que les trames de chauffage étaient encastrées et noyées dans les dalles de béton du plancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 susvisé devenu l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la privation partielle de chauffage ne portait pas atteinte à la destination des locaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la compagnie Abeille-Paix et de condamner la copropriété à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, "18) que la police des "maîtres d'ouvrage", souscrite par la SCI Gonod Lagarlaye, comportait un avenant annexe "promoteur-vendeur d'immeuble à construire" qui prévoyait formellement, au titre des garanties, la "couverture de la garantie à laquelle peuvent être tenus : a) la société civile immobilière Gonod Lagarlaye en sa qualité de "vendeur" tel que précisé ci-dessus, en application de l'article 1646-1 du Code civil, b) le souscripteur au cas où sa responsabilité, en qualité de "promoteur", serait recherchée pour les désordres à la construction dont sont eux-mêmes tenus, en application des articles 1792 et 2270 du Code civil et des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au "maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage" ; qu'en déclarant, cependant, que la police souscrite constituait une simple assurance de chose ayant pour effet de soumettre la copropriété, en qualité d'assurée, à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a dénaturé ladite police, qui comprenait l'avenant susvisé soumis au débat, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 28) qu'en reconnaissant, dans sa lettre du 30 août 1985, le bien-fondé de la réclamation de la société GIC et la mise en jeu de la garantie, l'assureur avait nécessairement et de façon non équivoque renoncé à toute contestation de sa garantie, fût-ce en opposant la prescription ; que, dès lors, en refusant de tirer les conséquences qui s'évinçaient de la renonciation de l'assureur à contester sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que le souscripteur de l'avenant, qui avait seul qualité de promoteur, étant le cabinet Claude Fournol, la SCI Gonod Lagarlaye ayant la qualité de vendeur d'immeuble à construire, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que, depuis les ventes, les copropriétaires et le syndicat étaient bénéficiaires de la garantie souscrite par la SCI et non tiers lésés, que si la lettre du 30 août 1985 pouvait être analysée en un acte interruptif de prescription, elle n'emportait pas renonciation au droit d'invoquer la prescription et que cette dernière était acquise faute d'acte interruptif entre le 11 mars 1986, date de l'assignation en référé, et l'assignation au fond du 26 octobre 1988, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt décide que le syndicat des copropriétaires doit rembourser à la compagnie Abeille-Paix la somme perçue en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, soit le 1er février 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat, détenant la somme en vertu d'un titre exécutoire, ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCI Gonod Lagarlaye les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er octobre 1990 le point de départ des intérêts de la somme de 447 503,83 francs dus par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois à la compagnie Abeille-Paix, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Abeille-Paix aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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