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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-16.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.959

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. André Y..., demeurant Châlet "Le Pré Vert", ancienne route de Mégève, 74920 Combloux, 2°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, quelle que soit sa date, le cahier des charges d'un lotissement constitue un document contractuel dont les stipulations s'imposent aux colotis et dont la violation doit être sanctionnée, même en l'absence de préjudice subi par le propriétaire voisin coloti ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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