Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03406 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V36W
Du 30 MAI 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X SE DISANT [L] [R]
né le 19 Juillet 1974 à CASABLANCA, MAROC
de nationalité Marocaine
CRA plaisir
comparant par visioconférence, assisté de Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me LABBE-FABRE Caroline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B248,
et ayant également pour avocat Me Judith ADAM CAUMEIL, de la SELEURL ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D080, non présente
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 14 mars 2023 à M. X se disant [L] [R] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 mars 2023 à 19H42 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 mars 2023 qui a prolongé la rétention de M. X se disant [L] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2023 à 19H42 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [L] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. X se disant [L] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15 avril 2023 à 19H42 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 17 avril 2023 confirmant cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [L] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. X se disant [L] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 14 mai 2023 à 19H42 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [R] en date du 28 mai 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 29 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [L] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. X se disant [L] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 29 mai 2023 à 19H42 ;
Le 30 mai 2023 à 10h02, M. X se disant [L] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 mai 2023 à 10h50 qui lui a été notifiée le même jour à 11h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L.742-5 3° du CESSEDA, les échanges de courriels figurant au dossier n'établissant pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [L] [R] a soutenu le moyen invoqué dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les autorités consulaires marocaines ont saisi les autorités marocaines au Maroc et il y a eu de multiples relances.
M. X se disant [L] [R] a demandé l'indulgence et a indiqué avoir compris qu'il devait quitter le territoire français.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [L] [R]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. X se disant [L] [R].
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 30 mai 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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