Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/421
N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMEP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Décembre 2023 à 16h34 par :
M. [E] [L]
né le 11 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Décembre 2023 à 16h25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 décembre 2023 à 16h30;
En présence de représentant du préfet du Finistère, pris en la personne de M. [T], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [E] [L], qui n'a pas souhiaté être extrait, représenté par Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,
En présence de M. [V] [U], interprète en langue arabe, sur demande de M. [L] dans son recours,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Décembre 2023 à 10h l'avocat de l'appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 24 décembre 2023, notifié le même jour, une ordonnance d'obligation de quitter le territoire a été prise à l'encontre de M. [L].
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 24 décembre 2023 notifié le même jour, M. [L] a été placé en rétention administrative.
Par requête motivée du 26 décembre 2023, le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 26 décembre 2023, M. [L] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 28 décembre 2023, par l'intermédiaire de la CIMADE, M. [L] a formé appel de cette décision en soutenant que :
- des moyens développés dans son recours écrit n'ont pas été examinés par le Juge des Libertés et de la Détention et ce en violation de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
- l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 24 décembre 2023 a été signé par [F] [D] ; que rien n'indique que la personne signataire ait eu délégation pour un tel acte ni que la délégation ait été expresse, nominative et publiée au bulletin officiel des actes de la préfecture ;
- la nullité tenant à l'irrégularité de la notification de fin de garde à vue ;
- le non-respect du droit à un examen médical ;
- le défaut d'examen et erreur manifeste d 'appréciation.
A l'audience, l'avocat de M. [L] fait soutenir oralement les termes de la déclaration d'appel.
Le préfet laisse le délégué du Premier président apprécier le moyen relatif à la violation des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 28 décembre 2023.
MOTIFS,
L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable.
Sur le moyen pris de la violation de l'article 446-1 du code de procédure civile
M. [L] fait valoir que des moyens développés dans son recours écrit n'ont pas été examinés par le Juge des Libertés et de la Détention et ce en violation de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 446-1 du code précité que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
En l'espèce, il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance signée par l'appelant et son conseil que M. [L] a été entendu oralement sur les moyens de son recours et ne s'est pas référé aux moyens formulés par écrit. Il en est de même de son avocat qui a été entendu en ses observations et qui a demandé le désistement sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, ces moyens sont réputés avoir été abandonnés et en application du principe du contradictoire, ne pouvaient être évoqués par le Juge des Libertés et de la Détention dont la décision respecte donc les exigences légales.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention. Il est donc irrecevable à être soutenu pour la première fois en appel.
Sur la nullité tenant à l'irrégularité de la notification de fin de garde à vue
S'il n'est pas contesté que le PV de fin de garde à vue du 24 décembre 2023 de M. [L] n'est pas signé par l'intéressé, force est de constater qu'il n'existe aucun grief pour M. [L] dès lors que cette pièce de procédure n'a pas pour objet de permettre l'exercice d'un droit, mais de récapituler le déroulement de la garde à vue, sous le contrôle de l'intéressé qui dispose toujours de la possibilité de ne pas signer le procès-verbal, notamment en cas de désaccord ou de non-compréhension. Au surplus, il sera observé qu'il n'existe, en l'occurrence, aucune contestation sur le déroulement de la mesure de garde à vue. Le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de la violation du droit à un examen médical
Aux termes des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières ».
Vu l'article L743-12 du CESEDA;
En l'espèce, s'il n'est pas contestable au regard des pièces fournies que M. [L] rencontre des difficultés médicales, au moment de son interpellation il a bénéficié de l'effectivité d'un examen médical. En effet, M. [L] a été interpellé le 23 décembre 2023 à 17 h 25. A la suite de la notification de ses droits dans le cadre de la garde à vue, il a sollicité un examen médical et le procès-verbal de garde à vue constate que le médecin « remet un certificat médical sur lequel il mentionne que M. [L] ne présente aucune contre-indication avec son maintien en garde à vue (') n'a aucun traitement médical en cours et qu'il ne lui a donné aucun médicament ni rédigé d'ordonnance ». A ce procès-verbal sont joints une réquisition et un certificat médical de SOS Médecins BREST, les mentions manuscrites figurant sur cette dernière pièce étant illisibles. Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne quant à lui qu'un médecin a été requis à 18 h 50 le 23 décembre 2023 et que 1'examen médical s'est déroulé le même jour à 19 h 35. M. [L] ne peut donc valablement soutenir que son droit à un examen médical en garde à vue a été privé d'effectivité. Son droit de se faire examiner par un médecin a été respecté conformément à l'article 63-3 du code de procédure pénale ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge.
Sur le défaut d'examen et erreur manifeste d 'appréciation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [L] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité.
Au moment où le préfet du Finistère a édicté son arrêté, il ne disposait pas de toutes les informations médicales transmises à l'audience de ce jour. M. [L] n'a fourni aucune indication objective sur sa situation médicale.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur d'autres éléments et notamment sur le fait que M. [L] n'a pas respecté des précédentes obligations de quitter le territoire français prise à son encontre en 2018, 2020 et 2022.
Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure et du défaut d'examen ne peuvent par conséquent être accueillis.
Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner le préfet de Loire Atlantique au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 décembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Décembre 2023 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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