Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-16.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.419
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Eugène Y...,
2°) Mme Albertine X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Gattières (Alpes-Maritimes), quartier des Serres,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de Mme Berthe A..., veuve Z..., demeurant à Gattière (Alpes-Maritimes), Carros, route de Saint-Laurent,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les deux parties disposaient d'un titre de valeur équivalente pour leurs propriétés riveraines de la bande de terrain revendiquée, et que les époux Y..., demandeurs en revendication, ne faisaient état d'aucun acte de possession sur cette bande, puisque le pylone EDF n'appartenait pas à leur auteur et que l'on ignorait auprès de qui le service national avait sollicité l'autorisation d'édifier cet ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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