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Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2024. 24PA00010

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00010

Date de décision :

24 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 21 juillet et 19 octobre 2021 par lesquels Sorbonne Université l'a placée en congé d'office pour raison de santé à compter du 21 juillet 2021, puis en congé de longue maladie du 21 juillet 2021 au 20 octobre 2021 et l'a réintégrée à compter du 21 octobre 2021 ainsi que la décision par laquelle Sorbonne Université a rejeté implicitement sa demande tendant à la protection fonctionnelle en date du 22 octobre 2021. Par un jugement nos 2120335, 2127514, 2204428 du 2 novembre 2023, ce tribunal a annulé les arrêtés des 21 juillet et 19 octobre 2021, mis à la charge de Sorbonne Université une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Arvis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision attaqués ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Arvis, déclare à la Cour se désister de la procédure d'appel en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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