Cour de cassation, 03 juin 1986. 85-10.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.546
Date de décision :
3 juin 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Alexandre X..., déclaré coupable d'un vol, et ses parents civilement responsables, ont été condamnés par le tribunal pour enfants à payer à M. Y..., partie civile victime de ce vol, la somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que la compagnie Royale Belge, assureur de M. Y..., lui ayant réglé une indemnité de 264 447 francs s'est trouvée subrogée dans les droits de son assuré et a réclamé son remboursement à la compagnie Abeille-Paix auprès de laquelle les parents du jeune Alexandre X... avaient souscrit une police multirisques couvrant dans certaines limites leur responsabilité civile " chef de famille " ; que M. Y... a également réclamé à la compagnie Abeille-Paix le complément de son préjudice ; que la Cour d'appel a rejeté ces deux recours en garantie ;
Attendu que la compagnie Royale Belge lui reproche d'en avoir ainsi décidé au motif que la police souscrite par les époux X... auprès de la compagnie Abeille-Paix couvrait leur responsabilité et celle de leurs enfants à raison seulement d'accidents corporels et matériels causés aux tiers et que le vol commis par leur fils mineur ne constituait pas un accident, alors que, selon le moyen, en faisant produire effet à une clause limitative de responsabilité fondée sur la nature intentionnelle de la faute commise par l'enfant dont l'assuré devait répondre en vertu de l'article 1384 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du Code des assurances aux termes duquel l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes et dont les dispositions impératives devaient l'emporter sur une clause contractuelle contraire ;
Mais attendu que l'article L. 121-2 ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir de la détermination du risque assuré, qui est l'objet même du contrat d'assurance, et qui, applicable à l'assuré, l'est également aux personnes dont il doit répondre ; que la Cour d'appel, ayant constaté que la police de la compagnie Abeille-Paix couvrait seulement la responsabilité encourue, par l'assuré comme par ses enfants, pour des accidents causés aux tiers, et estimé que le vol commis par le jeune Alexandre X... ne pouvait être assimilé à un accident, en a justement déduit, sans violer le texte invoqué par le moyen, que cet assureur n'était pas tenu d'en garantir les conséquences ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique