Cour de cassation, 30 octobre 1990. 90-84.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.918
Date de décision :
30 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me F... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Robert,
D... Dominique,
C... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 4 juillet 1990 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du VAR sous l'accusation ; Y..., de complicité d'abus de d confiance, faux en écritures privées et usage de faux, abstention volontaire de porter secours à personne en péril ; D..., d'abstention volontaire de porter secours à personne en péril ; C..., de complicité d'extorsion de signature ; Délits connexes au crime de séquestration de personne ayant duré plus d'un mois pour lequel Joëlle E... est mise en accusation par le même arrêt ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu que le mémoire complémentaire produit pour Alain C... a été déposé le 26 septembre 1990 au greffe de la Cour de Cassation, après expiration du délai légal fixé par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, le dossier de la procédure étant parvenu à la Cour de Cassation le 6 août 1990 ; que, dès lors, il n'est pas recevable et que les moyens qu'il pourrait contenir ne sauraient, en application du même texte, être examinés ; Sur le premier moyen de cassation produit pour Alain C... et pris de la violation des articles 206, 151 et 152 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler les actes des officiers de police judiciaire relatifs aux faits de séquestration et d'extorsion de signature, et les actes subséquents ;
" alors, que les pouvoirs délégués par une commission rogatoire sont limités aux faits indiqués par celleci ; qu'ayant le 30 mars 1988 délégation en vertu d'une commission rogatoire visant des inculpations des chefs de vol et de non assistance à personne en danger, ultérieurement étendue, le 9 juillet 1988, aux faits de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, les officiers de police judiciaire étaient sans compétence pour exécuter des actes d'information relatifs aux faits de séquestration arbitraire et d'extorsion de signature dont a été inculpée Mme E... les 8 novembre 1988 et 25 mai 1989 " d Attendu que les officiers de police judiciaire ont éxécuté les prescriptions de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 30 mars 1988, les chargeant d'enquêter sur les faits dénoncés par les parties civiles, d'abord qualifiés vols et non-assistance à personne en péril ; que cette commission rogatoire portait dès lors sur les conditions dans lesquelles Suzanne de Z... était décédée le 16 septembre 1986 et aurait été dépouillée de ses biens ; que les enquêteurs ont entendu à ce sujet de nombreux témoins dont les déclarations ont fait apparaître l'existence de diverses infractions ou que les faits dénoncés devaient être requalifiés ; qu'il s'en est suivi divers réquisitoires supplétifs ; Que, s'il est vrai qu'à l'occasion de leurs auditions certains témoins entendus, notamment à propos du délit de nonassistance à personne en péril, ont révélé l'existence de faits qui ont été ultérieurement poursuivis sous les qualifications de séquestration de personne et extorsion de signature, il n'en résulte pas que les enquêteurs qui recevaient ces déclarations dans le cadre de la mission qui leur était dévolue, laquelle impliquait notamment des recherches sur le comportement de Suzanne de Z... pendant la période ayant précédée son décès, aient excédé les pouvoirs que le magistrat instructeur leur avait délégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation produit pour Dominique D... et pris de la violation des articles 105 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de procédure relatifs à l'inculpé ; " aux motifs que D..., entendu à six reprises en qualité de témoin avant son inculpation intervenue le 6 octobre 1989, n'avait fait avant cette date aucune déclaration susceptible d'entraîner son inculpation dès lors qu'il s'était borné à soutenir qu'il ignorait tout des agissements de Joëlle E... et que son rôle s'était limité à celui d'un simple chauffeur salarié ; que ce n'est qu'après avoir par la suite recueilli plusieurs témoignages révélant que D... était de façon quasipermanente aux côtés de Joëlle E..., qu'il avait conduit Suzanne de Z... chez le notaire C... et servi de témoin, et surtout d en constatant, par l'examen des pièces comptables, qu'il avait perçu de Joëlle E... une somme d'environ 500 000 francs en deux ans et qu'il disposait d'une procuration sur des coffres en Suisse, que le juge d'instruction, après avoir fait recueillir sur commission rogatoire ses explications, a estimé qu'en l'état des témoignages et des déclarations de l'intéressé, il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité ; " alors, d'une part, que dès ses premières déclarations (2 mars 1988, D 44), l'inculpé a reconnu avoir été recruté comme chauffeur par Joëlle E..., l'avoir accompagnée dans la plupart de ses nombreux déplacements et avoir été témoin lors de l'établissement de son testament par Suzanne de Z... ; qu'il a, à nouveau lors de son audition du 27 septembre 1988 (D 234), fait état de cette demande de Joëlle E... de servir de témoin pour l'établissement du testament authentique de Suzanne de Z... et reconnu y avoir accédé ; qu'il a aussi déclaré qu'après être resté longtemps le salarié non payé de Joëlle E..., il avait ensuite reçu d'elle le versement des salaires qu'elle lui avait promis ainsi que des gratifications ; qu'enfin, il y a fait état de la santé de Suzanne de Z... et des visites des médecins ; que, lors de sa garde à vue du 17 novembre 1988 (D 605), il s'est expliqué sur la remise des chèques par Joëlle E... et que le même jour, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ont effectué à son domicile une perquisition après l'avoir informé de leurs " présomptions le concernant " (D 495) ; que, dès lors, en attendant le 6 octobre 1989 pour procéder à son inculpation, cependant qu'entre cette date et celle du dernier interrogatoire, aucun élément nouveau n'était apparu justifiant une mesure qui n'avait pas été prise le 17 novembre 1988, après la garde à vue dont il avait fait l'objet, le juge d'instruction a nécessairement eu le dessein de porter atteinte aux droits de la défense ; " alors, d'autre part, que faute d'avoir indiqué avec précision quels étaient les indices graves de culpabilité révélés par l'instruction après l'interrogatoire du 18 novembre 1988 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le rejet de l'exception ; " alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 68) que l'inculpé a reçu de Joëlle E... 60 000 francs en décembre 1985, 100 000 francs en janvier 1986, 15 000 francs en d février 1988, plus de 20 000 francs en décembre 1986 et un salaire mensuel de 5 000 francs au cours des six premiers mois de 1986, ce qui fait un total de 225 000 francs et que ces faits étaient reconnus au moment de l'interrogatoire du 18 novembre 1988 (D 405 et D 406) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction avec les pièces de la procédure et ses propres constatations, affirmer que l'instruction avait ultérieurement démontré qu'il avait perçu environ 500 000 francs de Joëlle E... et que ce fait avait justifié son inculpation tardive " ;
Attendu que, pour considérer que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'avaient pas été méconnues à l'égard du demandeur les juges observent que " si D... a été entendu à six reprises en qualité de témoin avant son inculpation intervenue le 6 octobre 1989, il n'avait fait avant cette date aucune déclaration susceptible d'entraîner son inculpation dès lors qu'il s'était borné à soutenir qu'il ignorait tout des agissements de Joëlle E... " et en déduisent que ni le juge d'instruction, ni les officiers de police judiciaire n'ont formé le dessein de faire échec aux droits de la défense ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ; que, d'une part, la seule connaissance de certains faits pouvant être relevés à l'encontre de D... et ne constituant pas encore des indices graves et concordants de culpabilité n'interdisait pas de provoquer ses explications avant toute inculpation ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 105 précité empêchent le juge d'instruction d'entendre comme témoin, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, une personne contre laquelle il existe de tels indices ce texte n'impose nullement, en l'absence d'audition de l'intéressé, qu'il soit procédé à l'inculpation dès le moment où ces indices apparaissent ; qu'enfin l'article 114 du Code de procédure pénale exige seulement que le juge d'instruction fasse connaître à l'inculpé les faits qui lui sont reprochés ; Attendu, en outre, que la troisième branche du moyen cite incomplètement l'arrêt attaqué qui, après avoir fait état de certaines sommes perçues par D..., ajoute que " les recherches effectuées ont établi qu'entre 1984 et 1986, D... a perçu globalement près de 500 000 francs de Joëlle E... soit directement soit indirectement ", ce qui n'est pas en contradiction avec les constatations précédentes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation produit pour D... et pris de la violation des articles 167, 206, 593, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de la procédure suivie à l'encontre de l'inculpé auquel n'ont pas été notifiées les expertises effectuées au cours de l'information à l'exception de l'expertise G...du 24 novembre 1988 (D 1636) et en particulier l'expertise médicale concernant Suzanne de Z... ; " alors qu'à peine de nullité, le juge d'instruction doit donner à l'inculpé et à ses conseils connaissance de toutes les conclusions des experts conformément aux dispositions des articles 118 et 119 du Code de procédure pénale, ou par lettre recommandée ; que le juge d'instruction n'ayant donné à l'inculpé connaissance que du seul rapport G..., la procédure à son encontre est entachée d'une nullité que la chambre d'accusation aurait dû constater d'office " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été accomplies ; que les conseils de D..., avisés de la date d'audience, et dont l'un a déposé un mémoire puis présenté des observations sommaires devant la chambre d'accusation, ont eu, pendant le délai de cinq jours, la possiblité de consulter le dossier au greffe de la cour d'appel et la faculté de solliciter de nouvelles expertises ; qu'ainsi les droits de la défense que l'article 197 précité a pour objet de protéger n'ont subi aucune atteinte D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Robert Y... et pris de la violation des articles 150, 151 et 151-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a estimé qu'il existait à l'encontre de Y..., des charges suffisantes d'avoir commis et usé d'un faux en écritures privées en procédant à la rédaction d'une attestation en date du d 3 décembre 1984 par laquelle Mme de Z... aurait cédé deux tableaux à Joëlle E... ; " alors que les énonciations mensongères énoncées par les parties dans une convention ne constituent qu'une simple simulation non punissable dès lors qu'elles n'ont pas été concertées dans le but de préjudicier aux tiers ; qu'en l'espèce, il ressort d'une contrelettre, établie par les parties le même jour que l'acte argué de faux, que Mme de Z... restait l'unique propriétaire des tableaux, et que, selon l'arrêt attaqué luimême, la convention simulée devait uniquement faciliter la reprise de ses tableaux par Mme de Z... auprès d'un dénommé H..., qu'elle avait chargé de les vendre et qui a perçu la commission qu'il demandait ; qu'ainsi, il n'est résulté de cette attestation aucun préjudice ni pour Mme de Z..., ni pour des tiers, et que ladite attestation ne pouvait constituer un faux pénalement punissable ; " alors, au demeurant que faute par la chambre d'accusation de s'expliquer sur les conséquences de l'existence de la contrelettre sur les éléments constitutifs de faux, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que pour obtenir de H... qui les détenait en vertu d'un contrat de dépôtvente, la restitution de tableaux appartenant à Suzanne de Z..., Joëlle E... aurait fait usage d'un document, daté du 3 décembre 1984, signé de Y... et apparemment contresigné de ladite Suzanne de Z..., indiquant que cette dernière avait fait don à Joëlle E... des tableaux réclamés ; que Y... a reconnu que le contenu de ce document était faux ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'ait existé une prétendue contrelettre du même jour dont les juges mettent d'ailleurs en doute l'authenticité, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles elle a été produite par Y... ; Qu'en effet, dès lors que l'acte stipulé aurait eu pour objet de tromper un tiers, il y a une possibilité de préjudice suffisant à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; Qu'enfin, à supposer que les faits commis par Y..., qui ont été qualifiés faux et usage de faux d en écriture privée, n'entrent pas dans les prévisions des articles 150 et 151 du Code pénal, ils constitueraient, s'ils étaient démontrés, les délits d'établissement et d'usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état d'un fait matériellement inexact, prévu par l'alinéa 4 de l'article 161 du même Code et justifiant le renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement ; qu'il appartiendra à la Cour d'assises, qui n'est pas liée par la qualification de la chambre d'accusation, de caractériser d'après les déclarations de la Cour et du jury les faits affirmés par cette déclaration ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Robert Y... pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal et 293 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Y... de s'être, de janvier 1986 au 16 septembre 1986, abstenu de porter assistance à une personne en péril, en l'espèce Suzanne de Z... ; " alors d'une part, que le délit prévu par l'article 63 alinéa 2 du Code pénal n'est caractérisé que si une personne se trouve exposée à un péril grave, iminent et nécessitant une intervention immédiate ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme de Z... n'a été véritablement séquestrée par Joëlle E... qu'à compter de mars 1986, et que ses jours n'ont pas été en danger avant l'été 1986 ; que Y... ayant rencontré pour les dernières fois Mme de Z... en janvier et mars 1986, à une époque où Mme de Z... n'était pas en danger, n'a pu, faute d'élément matériel, se rendre coupable du délit qui lui était reproché ; " alors, d'autre part, que le seul fait pour Y..., de n'avoir " fait aucun effort pour s'intéresser au sort de sa cliente ", en l'absence de constatation de ce qu'il aurait été informé et aurait connu, après mars 1986, le sort fait à Mme de Z..., ne suffit pas à caractériser chez Y... la connaissance du danger couru par Mme de Z..., et l'élément intentionnel du délit " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Dominique D... et pris de la violation des d articles 63 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises du département du Var pour s'être volontairemment abstenu de porter à une personne en péril en l'espèce, Suzanne Z..., l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant des secours ; " aux motifs, qu'il était en contact quasi-quotidien avec Joëlle E... ; qu'il n'ignorait pas que Suzanne de Z... séjournait dans la villa de cette dernière ; qu'il a admis ne plus l'avoir vue à compter de la signature du testament alors qu'il avait trouvé étrange que Suzanne de Z... fasse un testament en faveur de Joëlle E... ; que néanmoins, malgré le faisceau d'éléments lui révélant le caractère anormal de la disparition subite de Suzanne de Z..., il s'est abstenu de porter assistance à cette dernière ; " alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne en péril suppose que celui qui en est accusé a eu personnellement et de façon certaine conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel était exposée la personne à secourir ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a relevé aucun élément de fait caractérisant la conscience qu'aurait pu avoir l'inculpé du caractère d'imminente gravité de ce péril auquel était exposé Suzanne de Z..., non plus d'ailleurs que le péril luimême ; qu'ainsi le chef d'accusation retenu contre l'inculpé n'a aucune base légale ; " alors, d'autre part, que ni le fait qu'il ait su que Suzanne de Z... séjournait chez Joëlle E..., ni celui qu'il admette ne plus l'avoir revue après la signature du testament ne sont de nature à caractériser l'existence objective d'un péril imminent et grave couru par Suzanne de Z... et la conscience que l'inculpé aurait pu avoir du caractère d'imminente gravité de ce péril, dès lors surtout qu'il savait ainsi qu'il l'avait fait valoir dans son mémoire, que des médecins avaient, à plusieurs reprises, été appelés à son chevet et qu'il avait été envoyé acheter les médicaments par eux prescrits, que ces membres du corps médical, mieux en mesure que lui d'apprécier si Suzanne de Z... courait ou non un danger n'ont rien fait pour d la soustraire à la " garde " de Joëlle E..., qu'enfin, lui-même ne pénétrait que très rarement dans la villa de cette dernière et, qu'à partir de 1986, son service auprès de Joëlle E... était tout à fait irrégulier, de sorte qu'il ne pouvait avoir aucune conscience de ce qui s'y passait et notamment d'un péril quelconque couru par Suzanne de Z... ; " alors, enfin, que la chambre d'accusation a elle-même relevé que, le 30 juillet 1986, le docteur A... a examiné Suzanne de Z... a ordonné son hospitalisation (p. 92) ; qu'elle ne constate pas que ce praticien ait noté l'existence d'un péril imminent et grave auquel sa patiente était exposée, ni qu'il ait pris des mesures pour l'y soustraire ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, aucune charge sérieuse ne pèse sur l'inculpé d'avoir commis, entre janvier et le 16 septembre 1986, le délitr de nonassistance à personne en péril " ; Les moyens étant réunis ; questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 202, 203, 210 et 214 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises du Var pour non-assistance à personne en péril et faux et usages de faux, délits connexes au crime de séquestration arbitraire reproché à Joëlle E... ; " alors d'une part, que le renvoi de Y... devant la cour d'assises n'est pas justifié concernant l'accusation relative à une infraction de non-assistance à personne en péril, laquelle n'est pas légalement caractérisée par la chambre d'accusation ; d " alors d'autre part, que les infractions de faux et usages de faux reprochées à Y..., à les supposer constituées, auraient été commises de décembre 1984 à octobre 1985 et ne pourraient présenter aucun lien de connexité avec la séquestration arbitraire reprochée à Joëlle E..., infraction commise de janvier à septembre 1986 et ne révélant donc ni unité de temps ni relation de cause à effet avec les infractions susvisées " ; Attendu, d'une part qu'il a été répondu à la première branche de ce moyen par la réponse faite au premier moyen de cassation produit par le demandeur ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'ensemble des faits reprochés à Joëlle E... auraient eu pour objet de s'emparer de tout ou partie du patrimoine de Suzanne de Z... soit de son vivant, notamment par la confection et l'usage des divers faux, soit après sa mort, par l'utilisation d'un testament obtenu par le moyen d'une extorsion de signature facilitée par la séquestration de la testatrice ; Attendu, qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait un lien de connexité entre les divers délits imputés aux inculpés et le crime de séquestration de personne ;
Qu'en effet les dispositions, non limitatives, de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation produit par Alain C... et pris de la violation des articles 8, 203 et 593 du Code de procédure pénale, 59 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par Me C... ; " aux motifs que les infractions de séquestration de personne et d'extorsion de signature sont connexes ; que la prescription de l'infraction d'extorsion de signature, commise le 26 mars 1986 dont il est reproché à Me C... de s'être rendu complice, a d été interrompue par l'inculpation de Joëlle E..., le 8 novembre 1988 du chef de séquestration illégale de personne ; " alors que le fait de complicité d'une infraction connexe à une autre n'est pas nécessairement lui-même connexe à cette dernière ; qu'en se bornant à constater, pour décider que l'inculpation de Mme E... du chef de séquestration arbitraire avait interrompu la prescription à l'égard des faits de complicité d'extorsion de signature reprochés à Me C..., que les infractions de séquestration et d'extorsion de signature étaient connexes, sans rechercher s'il existait entre lesdits faits de complicité et la séquestration arbitraire un rapport analogue à ceux que prévoit l'article 203 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, dès lors qu'un délit est reconnu connexe à un crime l'interruption de la prescription qui résulte d'actes de poursuite ou d'instruction relatifs à ce crime a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard aussi bien de l'auteur principal du délit connexe que du complice qui emprunte la criminalité de celui-là ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain C... et pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense " en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée par Me C... de son audition tardive comme témoin, le 7 novembre 1989, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; " aux motifs que les conditions dans lesquelles le testament avait été signé par Suzanne de Z... n'avaient pas été abordées lors des auditions de Me C... des 24 juin 1988 et 1er mars 1989, les interrogatoires portant essentiellement sur le contenu des successions de Canson et Chappuis ; que ce n'est que lors des auditions du 24 octobre 1989 de l'inculpé D... et du témoin B... que le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ont recueilli des indications sur d les modalités de la signature du testament, qui ne pouvaient, à ce stade de la procédure et compte tenu du formalisme du testament public avec lequel les témoins n'étaient pas nécessairement familiarisés, constituer à elles seules des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'il convenait de les porter à la connaissance de Me C... pour qu'il fournisse ses propres explications sur les conditions de la signature de cet acte ; qu'en l'état des premières déclarations de Me C... en contradiction avec celles des témoins, l'officier de police judiciaire à immédiatement interrompu l'audition et donné connaissance au témoin des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale avant de le conduire devant le juge d'instruction ; qu'en conséquence, ni le juge d'instruction, ni les officiers de police judiciaire n'avaient formé le dessein de faire échec aux droits de la défense ; " alors qu'en l'état, en premier lieu, des inculpations d'une part de Joëlle E..., le 25 mai 1989 du chef d'extorsion de signature, d'autre part, le 6 octobre 1989, de D... du chef de complicité de cette infraction, provoquéees et justifiées toutes deux notamment, par les hésitations répétées de Mme de Z... à exprimer sa volonté de tester en faveur de Joëlle E... ainsi que par l'état physique apparent de cette dernière lors de la signature, circonstances que retiendra la chambre d'accusation (p. 123) pour justifier des charges pesant sur Me C... de s'être rendu coupable de complicité de ladite infraction, en deuxième lieu, des déclarations réitérées faites aux enquêteurs par le témoin Mme B... les 2 avril (D 70), 29 septembre (D 232), 7 décembre (D 813) 1988, 15 février (D 1119) et 24 octobre 1989, et non pas à cette dernière date seulement comme l'écrit l'arrêt, au sujet des conditions suivant lesquelles, en la présence constante de Joëlle E..., Mme de Z... avait signé le testament, et, en particulier, des hésitations apparentes de la testatrice, ainsi que des déclarations du témoin D... les 27 septembre 1988 (D. 234) et 24 octobre 1989, et non à cette dernière date seulement, sur ces mêmes sujets, déclarations auxquelles se réfère essentiellement l'arrêt (p. 123, 137) pour établir les charges pesant sur Me C..., en troisième lieu, des déclarations de ce dernier dès le 1er mars 1989 (D 1140) et non pas seulement le 7 novembre 1989, comme l'énonce l'arrêt, quant aux modalités de la signature du testament, en particulier, en ce qui concerne la réception par cet officier ministériel de Mme de Z... séparément de Joëlle E..., il existait contre d Me C... dès avant le 7 novembre 1989, des indices graves et concordants de complicité de l'infraction dont Joëlle E... était depuis six mois inculpée ; que l'audition sous serment de ce notaire le 7 novembre 1989, à laquelle il ne verra d'ailleurs rien à ajouter une fois inculpé, loin d'avoir pu avoir pour seul objet, ainsi que l'a estimé la chambre d'accusation de susciter de sa part ses propres explications, qu'il avait déjà données le 1er mars 1989, a en réalité tendu à mettre le témoin davantage encore en opposition avec les dépositions de Mme B... et de D..., dont il n'avait pas connaissance, et en le conduisant à aggraver encore les indices existants de sa culpabilité, à faire ainsi échec aux droits de la défense " Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou l'inexactitude des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, que, devant la chambre d'accusation, Alain C... a invoqué la nullité de son audition en qualité de témoin, le 7 novembre 1989, qui aurait été faite en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'il a soutenu qu'en raison des explications déjà fournies par lui au juge d'instruction, dès le 1er mars 1989, et des autres témoignages recueillis sur les circonstances dans lesquelles il avait reçu le testament de Suzanne de Z... l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ne pouvait à nouveau l'entendre sur ce point alors qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité du délit de commplicité d'extorsion de signature dont il a été inculpé ensuite ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges énoncent que " les conditions dans lesquelles le testament avait été signé par Suzanne de Z... n'avaient pas été abordées lors des auditions de Me C... des 24 juin 1988 et 1er mars 1989 les interrogatoires portant essentiellement sur le contenu de la succession Chappuis ; que ce n'est que lors des auditions du 24 octobre de l'inculpé D... et du témoin B... que le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ont recueilli des indications sur les modalités de la signature du testament " Mais attendu que, contrairement à ce qu'énonce d la chambre d'accusation, d'une part, Alain C..., a, le 1er mars 1989, été entendu comme témoin par le juge d'instruction sur les conditions dans lesquelles il avait reçu le testament et, d'autre part, qu'il avait été porté à sa connaissance les déclarations antérieures faites par les témoins B..., ne correspondant pas à sa version qu'il avait alors maintenue ; Qu'il s'ensuit qu'en écartant par des motifs inexacts, la demande d'annulation, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation sur ce point ; Par ces motifs ; I Rejette les pourvois de Y... et D... ; Les condamne aux dépens ; II CASSE et ANNULE l'arrêt attaqué du 4 juillet 1990, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AixenProvence mais en ses seules dispositons renvoyant C... pour complicité d'extorsion de signature devant la cour d'assises du département du Var et, pour qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu a accusation contre le demandeur ; Vu l'article 611 au Code du procédure pénale ; Règlant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Alain C... devant la cour d'assises du département du Var ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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