Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-83.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.169
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, de Me BLANC, et de Me Parmentier, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marie-France, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle) en date du 6 mai 1987 qui l'a condamnée pour homicide involontaire à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et pour contravention au Code de la route, à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant douze mois et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs repris du jugement qu'un témoin avait déclaré que la route était mouillée et formait un virage prononcé à gauche, qu'avant d'aborder un virage à gauche, il avait vu arriver une 505 à vive allure, que cette voiture n'avait pu négocier le virage et, dérapant, avait heurté le côté gauche de l'Alfa Roméo par son avant gauche ; que le point de choc se trouvait dans la voie de circulation de l'Alfa Roméo ; "alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou une inobservation des règlements est relevée et caractérisée à la charge de son auteur ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute et conduisait son véhicule à une vitesse moyenne de 60 km/h et que l'accident était, selon toute probabilité, dû à la présence d'un corps gras sur la chaussée à l'entrée du virage ; que faute de s'être expliqueé sur ce moyen précis des conclusions et d'avoir recherché si la cause de l'accident ne résultait pas de l'état défectueux de la chaussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"et alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait fait valoir qu'elle circulait à une vitesse moyenne de 60 km/h ; qu'en ne s'expliquant ni sur la vitesse du véhicule auteur de l'accident, ni sur la vitesse autorisée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé que, sur une route mouillée et formant un virage prononcé, une collision s'est produite entre deux automobiles circulant en sens inverse et respectivement conduites par Marie-France X... et Marie-Paule A... ; que cette dernière a été mortellement blessée ; Attendu que pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise les juges, se fondant sur des témoignages, retiennent que la voiture conduite par la prévenue, survenant à vive allure, n'a pu "négocier le virage" et, en dérapant, a heurté le véhicule de Mme A... qui tenait normalement sa droite ; qu'ils ajoutent que les photographies attestent la violence du choc ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui procèdent de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a tiré la conviction que l'accident était dû a un excès de vitesse imputable à la prévenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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