Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFP
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
19 mai 2022
RG :17/00706
[H]
C/
Société [5]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me VINDRET-
CHOVEAU
- Société [5]
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Mai 2022, N°17/00706
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [Y] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [M] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [H] a été embauchée à compter du 15 septembre 2009 par la Sarl [5] en
qualité d'attachée commerciale selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 juillet 2013, elle a été agressée physiquement sur son lieu de travail et pendant son temps de travail par M. [Z] [Y], collègue de travail et fils du gérant de la société [5].
Du 19 au 27 juillet 2013, elle a été placée en arrêt de travail, lequel a été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents de travail.
Le certificat médical initial mentionnait 'traumatisme crânien (traumatisme de la région frontale car malaise - perte de connaissance puis céphalées vertiges)'.
À compter du 27 janvier 2014, Mme [H] était de nouveau placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 4 juin 2015.
À l'issue des visites de reprises des 7 avril, 5 mai et 7 mai 2015, Mme [H] a été déclaré inapte dans l'entreprise, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 juin 2015.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2016, Mme [H] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, constaté par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation du 17 juin 2017, Mme [H] a saisi, par requête du 30 juin 2017, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis des suites de l'agression physique dont elle a été victime le 18 juillet 2013.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- donné acte aux parties que la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [5] a été clôturée le 15 décembre 2020 et que Me [G] n'est donc plus dans la cause,
- dit que la Sarl [5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'agression physique reconnue comme accident du travail, dont Mme [H] a été victime le 18 juillet 2013,
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
- déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné Mme [H] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 20 juin 2022, Mme [P] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2022.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [P] [H] demande à la cour de :
- dire et la juger recevable et bien-fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré à la cour,
En conséquence,
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable, incluant le syndrome dépressif réactionnel qui s'en est suivi, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accident du travail, aboutissant à la décision d'inaptitude physique du 7 mai 2015.
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli tous renseignements utiles de :
1/ décrire les lésions subies,
2/ indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles découlant de l'accident,
3/ déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
a/ les préjudices expressément énumérés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
* les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7
* le préjudice esthétique sur une échelle de 1 à 7
* le préjudice d'agrément
* la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
b/ le déficit fonctionnel temporaire
c/ la nécessité d'avoir recourir à une tierce personne avant la consolidation,
b) les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sur une échelle de 1 à 7.
* frais d'assistance à expertise.
- condamner l'employeur au paiement d'une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- ordonner que l'avance de cette provision soit faite par la CPAM,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable ne concernait que « le coup de tête porté sur la personne de Mme [H] le 18 juillet 2013, pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail au titre de l'arrêt du 19 au 27 juillet 2013, en excluant le syndrome dépressif réactionnel diagnostiqué ultérieurement » alors qu'il ressort des différentes pièces versées aux débats que le syndrome dépressif réactionnel diagnostiqué ultérieurement a bien été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail au titre des arrêts de travail du 5 septembre 2014 au 5 janvier 2015, puis du 8 mai au 4 juin 2015 comme étant en lien avec l'agression subie.
- son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être cantonnée à la seule agression physique du 18 juillet 2013, elle vise aussi le syndrome dépressif réactionnel.
- à l'issue de son arrêt de travail du 19 au 27 juillet 2013 et jusqu'à son nouvel arrêt du 27 janvier 2014, l'employeur n'a pris aucune sanction disciplinaire à l'encontre de son agresseur et n'a pas non plus jugé utile de l'éloigner d'elle. M. [Z] [Y], son agresseur, a continué en toute impunité ses menaces et critiques journalières à son égard.
- M. [Z] [Y] la harcelait bien avant l'agression physique du 18 juillet 2013 et a poursuivi ultérieurement en la critiquant et en lui tenant des propos injurieux et vexatoires.
- la société [5] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune des mesures prévues par les dispositions de l'article L.4121-1 pour prévenir le harcèlement moral et la protéger.
- en l'absence de toute mesure prise par l'employeur, elle a développé un syndrome dépressif associé à un stress post traumatique à l'origine de son inaptitude professionnelle.
- le harcèlement moral dont elle a été victime, qui s'est poursuivi de 2012 à 2014 et l'agression physique dont elle a été victime le 18 juillet 2013, ont eu des répercussions sur son état de santé
psychique.
Représentée à l'audience par son gérant, la Sarl [5] demande à la cour de confirmer le jugement faisant valoir que les problèmes de santé rencontrés par la suite par Mme [H] sont étrangers à l' accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer:
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* le déficit fonctionnel permanent
* les pertes de gains professionnels actuels,
*plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne...
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter Mme [P] [H] de son éventuelle demande de majoration de capital ou de rente à son maximum,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- dire et juger que la Caisse sera en tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
- en tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
- Mme [H] doit être déboutée de sa demande tenant à la majoration du capital ou de la rente à son maximum dans la mesure où le médecin conseil a considéré qu'à la date de consolidation, le 05 janvier 2015, l'état de santé de Mme [H] ne présentait pas de séquelles indemnisables.
- concernant la demande d'expertise, Mme [H] doit préciser et justifier des postes de préjudices dont elle demande réparation.
- les demandes d'expertise de Mme [H] visant à fixer la date de consolidation et un éventuel taux d'IPP doivent être rejetées car ceux-ci ont déjà été fixés par le médecin conseil et n'ont pas été contestés de sorte qu'ils sont devenus définitifs.
- la demande d'expertise de Mme [H] visant à fixer la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle doit être rejetée dans la mesure où elle ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l'espèce il est constant que Mme [H] a été agressée le 18 juillet 2013 par un collègue de travail, fils du gérant de la société employeur. S'en suivra un arrêt de travail du 19 au 27 juillet 2013 pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents de travail.
Elle était à nouveau placée en arrêt de travail du 27 janvier 2014, prolongé jusqu'au 4 juin 2015, les arrêts de travail du 5 septembre 2014 au 5 janvier 2015, puis du 8 mai au 4 juin 2015 étaient pris en charge par l'organisme social au titre de la législation des accidents du travail.
La date de consolidation était fixée au 5 janvier 2015.
Comme l'a justement précisé le premier juge, l'accident du travail est en date du 18 juillet 2013, les arrêts de travail postérieurs, à défaut de nouvel événement pris en charge par l'organisme social, étaient rattachés à l'accident du travail initial.
Donc l'argumentation de l'appelante tendant à prendre en compte l'attitude de l'employeur postérieurement à l'accident du travail pour établir un manquement de sa part à son obligation de sécurité ne peut être suivie.
Il incombe ainsi à Mme [H] d'établir que l'employeur avait connaissance du risque auquel elle était exposée le 18 juillet 2013 et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est tout au plus relevé une «incompatibilité d'humeur» entre M. [Z] [Y], son agresseur, et Mme [H] dans une entreprise comptant en tout cinq salariés. Cette mésentente entre deux salariés n'augurait en rien les coups portés par le premier sur la seconde le 18 juillet 2013. Au demeurant, l'enquête pénale a démontré que M. [Z] [Y], décrit comme «caractériel», était lui-même en conflit avec un père qu'il ne respectait pas. A supposer même que des faits de harcèlement moral soient établis, rien ne permettait de présager des violences physiques de la part de M. [Z] [Y] dont aucun antécédent de ce type n'avait été relevé.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [H] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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