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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-23.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.840

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10463 F Pourvoi n° K 18-23.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. G... I..., 2°/ Mme N... J... , épouse I..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... F..., domicilié [...] , 2°/ à M. U... V..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété, sise [...] , aux droits duquel vient la SCP [...], prise en la personne de Mme E... R..., remplaçant M. U... V... dans ses fonctions d'administrateur provisoire et dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... ; les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance déférée, D'AVOIR débouté M. et Mme I... de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 1er décembre 2016, D'AVOIR confirmé la nomination de Maître U... V... en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située [...] , avec la mission de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d'un syndic et l'organisation de la copropriété ; AUX MOTIFS QUE les appelants contestent l'existence d'une copropriété, laquelle a cependant été retenue tant dans le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 juin 2015 dans une instance au fond opposant les parties que par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 sur appel du jugement précité ; que toutefois, cet arrêt ayant infirmé le jugement en question et ayant déclaré irrecevable l'action des consorts F... contre les époux I..., pour non mise en cause du syndicat des copropriétaires, la reconnaissance de l'existence d'une copropriété n'a pas formellement autorité de la chose jugée ; qu'aux termes de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété est applicable à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que l'article 3 de cette même loi précise que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment le sol, le gros oeuvre des bâtiments et les éléments d'équipement commun ; que comme l'ont justement rappelé les juges précédents, l'immeuble situé [...] est bien soumis au régime de la copropriété, sans qu'il y ait lieu à transport sur les lieux, compte tenu : / - de sa division en deux lots conformément à l'état descriptif de division initial du 13 octobre 1964 auquel font référence les actes d'acquisition des époux I... des 25 juin 2007 et 8 mars 2008 ; / - de la division des lots dans le sens horizontal de sorte que chacun des lots présente nécessairement en plus des parties privatives, des parties communes, en l'absence de toute constitution de servitudes, notamment le mur séparatif servant de plafond au lot de monsieur F... et de plancher au lot des époux I... et la toiture de l'immeuble assurant le clos et le couvert du lot de monsieur F... ; / que, par ailleurs, l'absence de précision sur la quote-part des parties communes qui est indéterminée ne suffit pas à faire échapper l'immeuble au statut de la copropriété ; qu'en l'absence de réunion préalable de la copropriété et de désignation d'un syndic, c'est à juste titre qu'il a été fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire ; ALORS QUE l'application du statut de la copropriété des immeubles bâtis est subordonnée à l'existence d'une propriété répartie entre au moins deux propriétaires par lots composés de parties privatives et d'une quote-part de parties communes ; qu'il s'ensuit que la seule superposition de deux lots distincts n'emporte pas création de plein droit d'une copropriété ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la division de l'immeuble en deux lots, par un état descriptif de division, le 13 octobre 1964, dans le sens horizontal, pour en déduire qu'en l'absence de servitude, chacun des lots présentait nécessairement en plus des parties privatives, en l'absence de servitudes, des parties communes consistant, en particulier, dans la toiture de l'immeuble, et dans le mur séparatif servant de plafond pour l'un des lots, et de plafond pour l'autre, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

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