Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-18.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.762
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Henri X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance aux droits duquel viennent :
- a/ Mme Philomène D... veuve X..., demeurant ...,
- b/ M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
- c/ Mme Alice X..., demeurant ...,
2 / de M. Henri A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Lola Z... épouse B..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques B..., demeurant ...,
3 / de Mme Laëtitia B... épouse F..., demeurant ...,
4 / de M. Auguste E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B... et de M. E..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 21 août 1974, M. E..., notaire, substituant son confrère, M. B..., a reçu un acte authentique aux termes duquel la société Comptoir agricole bastiais et représentation industrielle (CABRI) se déclarait débitrice de la somme de 320 000 francs pour prêt de pareille somme de MM. X... et A..., antérieurement fait et sans inscription dans la comptabilité du notaire, à concurrence de 200 000 francs pour le premier et de 120 000 francs pour le second ; qu'il était stipulé que cette somme était indexée et devait produire des intérêts ; que lors de l'inscription, le 2 septembre 1974, de l'hypothèque consentie par la société, M. E... a omis la clause d'indexation, une inscription rectificative n'étant intervenue qu'ultérieurement, le 3 décembre 1984, alors que plusieurs inscriptions du Trésor public avaient été prises entre-temps ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1986, MM. X... et A... ont déclaré leurs créances qui ont été admises pour un montant total de 817 082,80 francs ; que la société ayant ensuite été mise en liquidation judiciaire, les consorts X... et A... ont reçu la somme globale de 522 664,75 francs ; que M. X..., aux droits de qui se trouvent aujourd'hui ses héritiers, Mme Y..., M. Jean-Louis X... et Mme Alice X..., ont alors assigné les héritiers de M. B..., Mme C..., M. Jacques B... et Mme F..., ainsi que M. E..., en réparation du dommage causé par l'omission de la clause d'indexation ;
Attendu que pour les débouter, l'arrêt énonce qu'en toutes circonstances M. X... avait un droit et un devoir de contrôle de tous les aspects de la situation financière de la société ; qu'il ne justifiait pas aux débats d'un souci particulier de sauvegarde des intérêts sociaux et, qu'en définitive, l'état des créances avait révélé en 1986 une dette de l'URSSAF deplus de deux millions de francs ; qu'il était ainsi démontré que par sa carence manifeste, M. X..., auquel devait être associé M. A..., avait participé à la réalisation de leur préjudice et que leur demande n'était fondée ni en droit ni en fait ;
Qu'en se prononçant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et des consorts B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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