Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2Y
Enrôlement du 07 Mars 2023
assignation du 28 Février 2023
Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER du 26 Janvier 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Agnès SANRAME, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A BANQUE CIC EST
société immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 754 800 712 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 mai 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 21 Juin 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 janvier 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d'une procédure de saisie des rémunérations diligentée par la SA BANQUE CIC EST à l'encontre de Monsieur [R] [P], a notamment autorisé la saisie des rémunérations de ce dernier à hauteur de la somme de 53 483 euros.
Par déclaration en date du 3 février 2023, Monsieur [P] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 28 février 2023, sollicite, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution de la décision dont appel.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [P] demande au premier président de débouter la banque de toutes ses demandes, d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 26 janvier 2023, de condamner la banque aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA BANQUE CIC EST demande au premier président de débouter Monsieur [P] de sa demande de sursis à exécution, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, Monsieur [P] estime la banque défenderesse irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations aux motifs qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties en 2016 consistant en le règlement forfaitaire de la somme de 18 000 euros, somme qu'il a payée, ce qui a mis fin à la procédure.
Or, ainsi que la SA BANQUE CIC EST l'oppose dans ses écritures, Monsieur [P] confond manifestement deux procédures, celle issue de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 19 janvier 2016 infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 15 octobre 2013 l'ayant condamné en qualité de caution de la société EIFFELS BATI, et celle issue du jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 19 novembre 2013 l'ayant condamné en qualité de caution de la société ESPACE DECOR.
Des pièces régulièrement versées aux débats, il apparaît que la procédure de saisie des rémunérations objet du jugement dont appel concerne seulement l'arrêt de la cour d'appel en date du 19 janvier 2016 et non le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 19 novembre 2013. Or l'accord invoqué par Monsieur [P] ' dont la banque indique qu'en réalité il n'a pas été respecté par le débiteur ' a été mis en place uniquement dans le cadre de la condamnation du 19 novembre 2013 du tribunal de commerce de Sedan.
Ainsi le moyen tiré de l'existence d'une transaction ne saurait manifestement prospérer dans le cadre de la saisie des rémunérations diligentée par la SA BANQUE CIC EST sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 19 janvier 2016 : dès lors, au stade du seul référé porté devant le premier président, il n'est pas fait la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
La demande de sursis à exécution provisoire formée par Monsieur [P] sera donc rejetée, le demandeur, partie perdante, étant condamné aux dépens ' nul impératif ne commandant en revanche d'arbitrer une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de sursis à exécution formée par Monsieur [R] [P] ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] dépens.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment