Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/06121
N° Portalis 352J-W-B7F-CUK6L
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine HARMAND, avocat au Barreau de Versailles, avocat plaidant, Maître Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0572
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ADESTIMMO (enseigne “PARGEST [Localité 9]), SASU
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0684
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Antoine AREBALO-CAMUS de la SELEURL SELARLU GRENO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0490
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société NBGI,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par actes d'huissier du 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], se plaignant également de la violation du même traité de cour commune du 5 novembre 1951, a fait assigner Monsieur [N] [J], Monsieur [O] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre de principal de voir :
- juger que les aménagements de la toiture terrasse par Messieurs [C] et [J] viole les dispositions du traité de cour commune du 5 novembre 1951,
- en conséquence, ordonner, sous astreinte, la démolition de toute construction et la dépose de tout aménagement équipant ce toit-terrasse, et le rétablir dans son état d'origine à leurs frais solidaires entre eux et in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
- condamner Messieurs [C] et [J] solidairement entre eux et in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée à titre principal par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], de même que sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir prononcer « la nullité des conclusions à fin d’incident de nullité et d’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] » et a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte d'huissier du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/03362).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 14 mai 2024, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 21/06121.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, l’affaire devant être plaidée à l’audience « collégiale » du jeudi 11 janvier 2025 à 13 heures 30.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris, au visa des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024.
Il fait valoir en substance qu’il n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour étudier les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/[Adresse 5] le 25 septembre 2024 et qu’il doit pouvoir également répondre à l’irrecevabilité soulevée pour la première fois par les consorts [J] et [C] en examiner leurs nouvelles pièces et, le cas échéant, en régularisant la publication nécessaire au Service de la Publicité Foncière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l'article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [J] et Monsieur [O] [C] ont notifié des conclusions au fond par voie électronique le 27 septembre 2024 à 15 h 36, dans le respect du calendrier de procédure précédemment fixé par le juge de la mise en état mais contenant des ajouts substantiels (51 pages au lieu de 44) et soulevant en particulier, pour la première fois, une irrecevabilité des demandes de Madame [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour absence de publication de leurs demandes en application des articles 28-4 c et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
S’agissant, en revanche, des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/[Adresse 5], le principe de la contradiction a été parfaitement respecté dès lors que :
- ses dernières conclusions ont été signifiées le 12 juillet 2024,
- à l’exception d’un arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2014, précisément identifié (pièce n° 11, Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-23.350), les pièces communiquées dans le cadre des dernières écritures du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]/[Adresse 5] à [Localité 6] sont strictement identiques à celles communiquées précédemment par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ne peut donc valablement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure d’étudier « les pièces communiquées par le SDC [Adresse 4]/[Adresse 5] le 25 septembre 2024 ».
Dans ces conditions, eu égard à la cause grave soulevée en demande tenant à la nécessité de faire respecter le principe de la contradiction, il apparaît indispensable de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024, en fixant aux parties un calendrier impératif de procédure pour conclure exclusivement sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication des demandes de Madame [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soulevée par Monsieur [N] [J] et Monsieur [O] [C], selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En conséquence, l’audience « collégiale » initialement prévue le jeudi 11 janvier 2025 à 13 heures 30 est supprimée.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/06121,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 février 2025 à 10 heures pour :
- conclusions de Mme [I] [H] (Me BENLAHCEN) et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Me BENOIS) :
* exclusivement sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication des demandes de Madame [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] soulevée par Monsieur [N] [J] et Monsieur [O] [C],
* au plus tard le 3 janvier 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
- dernières conclusions éventuelles de Monsieur [O] [C] et Monsieur [N] [J] (Me AREBALO-CAMUS) et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 6] (Me ANQUETIL) :
* exclusivement sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication des demandes de Madame [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] soulevée par Monsieur [N] [J] et Monsieur [O] [C],
* au plus tard le 5 février 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
- clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 11 février 2025 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés, et/ou qui auraient un autre objet que celui susmentionné, pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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