Texte intégral
MINUTE N° 23/630
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04466 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGOD
Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
SELAS [L]-GUYOMARD,
prise en la personne de Me [D] [W] [L],
es qualité d'administrateur de la SARL [7]
[7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [F] [M],
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]
[7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue du contrôle, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la société [7] une lettre d'observations du 17 juin 2016 comprenant deux chefs de redressement relatifs à l'application du forfait social et à la participation de l'employeur aux régimes de prévoyance, dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 8 351 euros, outre les majorations de retard.
La société [7] a fait part de ses observations par lettre du 7 juillet 2016.
Par courrier de réponse du 13 juillet 2016, l'inspecteur du recouvrement informait l'employeur du maintien du redressement envisagé.
L'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 24 août 2016 pour un montant total de 9 397 euros, dont 8 351 euros de cotisations et 1 046 euros de majorations de retard.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'une contestation du chef de redressement relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance au taux réduit de 8 % (point n° 1 de la lettre d'observations).
Par décision du 13 février 2017, envoyée par courrier du 13 mars 2017, la commission de recours amiable a opéré une minoration partielle du redressement de 3 380 euros après avoir considéré que les contributions finançant le paritarisme, les indemnités de fin de carrière et l'APASCA n'ont pas la nature de prévoyance et ne sont pas soumises au forfait social.
Le redressement a toutefois été maintenu au titre du forfait social appliqué à la garantie de maintien de salaire.
Par acte introductif d'instance du 11 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin afin de contester cette décision et de faire constater que les contributions patronales versées au titre de la garantie maintien de salaire ne sont pas soumises au forfait social.
Le 14 décembre 2017, le directeur de l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de la société [7] pour un montant total de 6 571 euros qui inclue notamment les sommes portant sur le chef de redressement contesté. Cette contrainte a été signifiée à la société [7] par acte d'huissier du 15 décembre 2017.
Par courrier du 28 décembre 2017, la société [7] a formé opposition à cette contrainte devant le même tribunal.
La juridiction a ultérieurement prononcé la jonction des recours.
En cours d'instance, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a placé la SARL [7] en redressement judiciaire. Maître [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire.
L'URSSAF a annulé la contrainte litigieuse et a établi une déclaration de créance définitive le 14 février 2019.
Par jugement du 11 septembre 2019, notifié à l'URSSAF le 23 septembre 2019 et à la SARL [7] le 24 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a :
' déclaré le recours de la société [7] recevable et bien fondé,
' infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2017,
' annulé le chef de redressement relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance au titre des années 2013 à 2015, notifié par lettre d'observations du 17 juin 2016,
' constaté l'annulation de la contrainte n° 20689841 du 14 décembre 2017,
' débouté l'URSSAF d'Alsace de sa demande en fixation de créance à hauteur de 3 386 euros,
' condamné l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens de la procédure de première instance,
' rejeté la demande de la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' prononcé l'exécution provisoire.
L'URSSAF d'Alsace a interjeté appel du jugement entrepris par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2019.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 4 février 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
' ordonner la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire,
' enjoindre à la société [7] de produire les éléments qui lui sont demandés,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le rappel relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance pour un montant de 3 628 euros,
' valider le redressement relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance pour un montant de 3 628 euros (point n° 1 de la lettre d'observations),
' fixer la créance de l'Urssaf au montant de 3 386 euros en cotisations pour les années 2013, 2014 et 2015,
' rejeter toutes les autres demandes formulées par la société [7].
Par conclusions déposées par voie électronique le 28 juin 2021, reprises oralement à l'audience, la société [7] a demandé à la cour de :
' dire et juger l'appel de l'Urssaf d'Alsace irrecevable, à tout le moins mal fondé,
' confirmer le jugement déféré,
' condamner l'appelante en tous les frais et dépens,
' condamner l'Urssaf d'Alsace à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résolution du plan de redressement et d'apurement décidé en 2019 ainsi que la liquidation judiciaire de la société [7] avec autorisation du maintien de l'activité afin de permettre l'éventuel arrêté d'un plan de cession.
La SELARL [9], prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], appelée en la cause et représentée par Maître [O] [Y], s'en remet selon courrier du 13 octobre 2022 à la cour pour juger ce dossier au regard des pièces transmises.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la société [7] sollicite l'irrecevabilité de l'appel de l'URSSAF d'Alsace, cependant qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera rejetée.
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 (point n° 1 de la lettre d'observations)
Aux termes des articles L.137-15 et L.137-16 du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes rédactions applicables au litige, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnée à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale et exclus de l'assiette des cotisations sociales sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur appelée « forfait social » ; le taux de ce forfait est réduit à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants-droit.
Par dérogation à ce principe, l'article L.137-15 prévoit, en son dernier alinéa, que ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants-droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Les obligations légales ou conventionnelles de maintien de salaire ne constituant pas des prestations de prévoyance, la contribution patronale versée par l'employeur en contrepartie de ses obligations personnelles et dans cette seule limite est exclue des contributions CSG et CRDS et du forfait social.
En l'espèce, la société [7] est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de la conduite de plus de neuf salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Les dispositions de la convention collective appliquée prévoient que l'employeur est tenu de garantir, après un an d'ancienneté, une indemnisation du salaire à 100 % du salaire net mensuel tranches A et B, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, du 1er au 45ème jour d'arrêt de travail concernant les employés et agents de maîtrise et du 1er au 90ème jour d'arrêt de travail concernant les cadres.
La société [7] a souscrit, de manière facultative, un contrat de prévoyance collective couvrant la garantie des obligations conventionnelles de maintien de salaire auprès de [8] le 22 juillet 2014 avec date d'effet au 1er janvier 2013.
Considérant que la société contrôlée n'apportait pas d'éléments permettant de mettre en 'uvre l'exonération du forfait social sur la contribution patronale versée au titre des garanties de prévoyance relatives au maintien de salaire, l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes versées par l'employeur à ce titre dans l'assiette du forfait social réduit.
La commission de recours amiable a maintenu le redressement sur ce point.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a décidé d'infirmer cette décision et d'annuler le redressement litigieux sur le maintien de salaire au motif que les primes d'assurance sont versées par la société [7] dans le cadre de l'assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire conformément aux dispositions de la convention collective applicable, de sorte qu'elles ne constituent pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés et qu'elles ne peuvent être assujetties aux contributions sociales et, en conséquence, au forfait social.
Au soutien de son appel, l'URSSAF d'Alsace, qui se réfère notamment à la lettre circulaire ACOSS n° 2007-030 du 8 février 2007 ainsi qu'aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 23 novembre 2006, fait valoir que seule la part patronale correspondant au financement d'un régime de prévoyance couvrant la garantie du maintien de salaire n'a pas la nature d'une contribution de prévoyance complémentaire.
L'appelante ne conteste pas que le maintien de salaire résulte des dispositions de la convention collective applicable à la société ni l'étendue de cette obligation selon la catégorie de salariés concernés.
Elle considère toutefois que la part correspondant au financement des indemnités journalières au-delà des garanties conventionnelles a la nature d'une contribution patronale de prévoyance complémentaire soumise aux contributions sociales et au forfait social réduit.
Estimant qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer le champ d'application de la garantie souscrite dans le cadre du contrat de prévoyance collective, l'URSSAF entend maintenir le redressement sur ce point.
En réplique, la société a produit aux débats les contrats d'adhésion à la prévoyance collective « régime professionnel obligatoire » et « régime professionnel supplémentaire » conclu auprès de la [8] le 22 juillet 2014 ayant pour objet exclusif la garantie des obligations conventionnelles de maintien de salaire.
Selon le contrat d'adhésion, certes souscrit « en complément du R.P.O. » (régime de protection obligatoire) et à titre « facultatif », celui-ci a pour seul objet la « Garantie des obligations conventionnelles de maintien de salaire (avec remboursement forfaitaire des charges) ».
Il résulte de ces éléments que les cotisations patronales versées dans le cadre du contrat de prévoyance supplémentaire, souscrit par l'employeur afin de lui garantir le seul risque d'avoir à financer le maintien de salaire auquel il est tenu en application des dispositions conventionnelles, ne constituent pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties supplémentaires pour les salariés.
Le jugement qui a procédé à l'annulation de ce chef de redressement et qui en a tiré toutes les conséquences en annulant la contrainte litigieuse, en infirmant la décision de la commission de recours amiable, en déboutant l'URSSAF de sa demande en fixation de créance, en condamnant cette dernière aux dépens de première instance, en rejetant la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en prononçant l'exécution provisoire, au motif que les contributions litigieuses ne peuvent être assujetties aux contributions CSG et CRDS ainsi qu'au forfait social réduit, sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF d'Alsace, qui succombe en son recours, sera condamnée aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause n'impliquent pas davantage qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux frais et dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,