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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2025. 2405250

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405250

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 28 octobre 2024, la société de droit espagnol Gestion de Prevision y Pensiones S.A. E.G.F.P, agissant pour le compte du fonds BBVA Canal de Isabel II, Fondo de Pensiones, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 40 548,49 euros, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source litigieuses, à concurrence de la restitution d'un montant de 40 133,97 euros prononcée en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société Gestion de Prevision y Pensiones S.A. E.G.F.P, agissant pour le compte du fonds BBVA Canal de Isabel II, Fondo de Pensiones, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société Gestion de Prevision y Pensiones S.A. E.G.F.P, agissant pour le compte du fonds BBVA Canal de Isabel II, Fondo de Pensiones, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gestion de Prevision y Pensiones S.A. E.G.F.P, agissant pour le compte du fonds BBVA Canal de Isabel II, Fondo de Pensiones. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gestion de Prevision y Pensiones S.A. E.G.F.P, agissant pour le compte du fonds BBVA Canal de Isabel II, Fondo de Pensiones, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 12 février 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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