Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-17.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.396
Date de décision :
6 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11136 F
Pourvoi n° F 18-17.396
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... E..., épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme W..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... épouse W..., salariée, de sa demande en paiement au titre de rappels de salaires,
Aux motifs propres que « Sur les heures supplémentaires : l'article L. 3123–14 du code du travail prévoient que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'espèce le contrat de travail du 15 décembre 2010 mentionne une durée de travail de 720 heures annualisées, sans plus de précisions. Le paragraphe relatif à la rémunération indique que la salariée percevra un salaire annualisé brut de 6 537,60 euros pour un horaire de travail annuel de 720 heures réparties sur 12 mois selon la demande de travail. Le contrat signé le 1er février 2013 fait état d'une durée de travail de 25 heures mensuelles, sans plus de précisions. Le dernier contrat signé le 19 septembre 2013 fait état d'une durée de travail de quatre heures pour la journée. Il n'est d'ailleurs pas contesté par M. L... que les deux principaux contrats ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail. L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. M. L... ne produit aucun document écrit précisant la répartition des horaires mensuels. Mme W... produit aux débats l'attestation de M. C..., qui affirme sans préciser de date qu'il a été employé une journée par M. L... pour faire le ménage sur un chantier et qu'il avait été informé la veille de ce qu'il devait travailler le lendemain. Il affirme avoir constaté que pour Mme W..., M. L... l'appelait toujours un jour avant qu'elle ne travaille pour lui et qu'elle devait toujours être à sa disposition. Ce témoignage émanant d'une personne qui déclare n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec les partis, sous-entend que le témoin aurait été systématiquement présent au moment où M. L... aurait averti toujours la veille pour le lendemain Mme W... de ce qu'elle devait travailler le lendemain et ce sur une période de 19 mois. Si tel n'est pas le cas ce témoin n'a fait qu'un témoignage indirect, indiquant ce que Mme W... lui a déclaré. Ce témoignage est en tout état de cause contredit par les attestations de M. G... de Mme B... et de Mme M..., salariés de M. L... sur les mêmes périodes qui indiquent ne pas avoir été à la disposition de leurs employeurs et avoir eu, comme Mme W..., connaissance de leurs horaires de travail. M. L... démontre donc que l'emploi de Mme W... était un emploi à temps partiel dans un premier temps de 60 heures et dans un deuxième temps de 25 heures par mois et que sa salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. Mme W... sera donc déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et de sa demande de congés payés correspondant[s] » (arrêt attaqué, pp. 4 – 6)
1°/ Alors que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaires, que l'employeur établissait que l'emploi de Mme W... était un emploi à temps partiel dans un premier temps de 60 heures et dans un deuxième temps de 25 heures par mois et que sa salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, après avoir pourtant relevé que l'employeur ne produisait aucun document écrit précisant la répartition des horaires mensuels (arrêt, p. 5), ce dont il résultait que la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, qu'il incombait à l'employeur d'apporter, n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L.3123-14 du code du travail ;
2°/ Alors en toute hypothèse qu'aux termes clairs et précis de l'attestation établie par M. C... (pièce d'appel n° 7 de Mme W...), ce salarié n'indiquait nullement avoir été employé seulement « une journée » par M. L... ; qu'en énonçant, pour estimer que l'attestation de M. C... était dénuée de valeur probante, que ce dernier « affirm[ait] sans préciser de date qu'il a[vait] été employé une journée par M. L... pour faire le ménage sur un chantier et qu'il avait été informé la veille de ce qu'il devait travailler le lendemain » (arrêt, p. 5, pénult. §), pour en déduire que le témoignage de M. C... ne pouvait qu'être indirect sauf à ce qu'il se soit trouvé systématiquement trouvé présent auprès de Mme W... au cours de la période d'emploi de celle-ci, lorsque M. L... l'avertissait la veille qu'elle devrait travailler le lendemain, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique