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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-10.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.547

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lionbail, anciennement dénommée Cogiroute, La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Allianz via assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lionbail, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz via assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cogiroute, qui y était obligée, a déclaré mais tardivement à la société Allianz la résiliation du contrat de crédit-bail qu'elle avait passé avec M. X... dont le véhicule, resté en sa possession, avait, entre-temps, été impliqué dans un accident au titre duquel sa responsabilité a été retenue, ainsi que la garantie de cet assureur, à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident; qu'ayant été condamné, in solidum avec M. X..., le 6 mai 1988, au paiement d'une provision, l'assureur a obtenu, par jugement du 15 octobre 1990, passé en force de chose jugée, que la société Cogiroute soit déclarée entièrement responsable du dommage représenté, pour l'assureur, par le fait d'avoir été empêché d'invoquer, en temps utile, la résiliation du contrat d'assurance, comme conséquence de la résiliation du crédit-bail, et condamnée à lui payer une somme équivalente à la provision versée; qu'ayant dû acquitter la somme mise à la charge de M. X... après liquidation du montant du préjudice de la victime, la société Allianz a demandé la condamnation de la société Cogiroute à lui payer une indemnité de pareil montant; que cette dernière lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de toutes les actions dérivant du contrat d'assurance; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 octobre 1995) a rejeté la fin de non-recevoir et accueilli la demande de l'assureur ; Attendu que la société Lionbail, anciennement dénommée Cogiroute-La Hénin, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son contrat d'assurances, la société Cogiroute, souscripteur, qui avait l'obligation d'aviser l'assureur de toute résiliation des contrats de crédit-bail, avait omis d'informer celui-ci de la résiliation du contrat souscrit par M. X...; qu'en décidant que l'action en responsabilité fondée sur une telle faute contractuelle ne dérivait pas du contrat d'assurance et n'était pas soumise à la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, que l'arrêt du 6 mai 1988 avait rejeté l'exception de non-assurance invoquée par la compagnie Allianz, d'autre part, que l'assignation du 17 février 1989 avait produit son effet interruptif jusqu'au terme de l'instance, le 15 octobre 1990; qu'il en résulte que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction, par l'acte du 16 juillet 1992, de la présente instance; que, par ces motifs adoptés, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lionbail aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz