Texte intégral
C5
N° RG 22/00148
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF3B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00189)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le 14 Septembre 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (CPAM) prise en la personne de son représentant légal demeurant en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [A] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2017, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [C] [S] un refus de prise en charge d'une rechute du 20 mars 2017 à la suite d'un accident du travail du 13 août 2009, le médecin-conseil de la caisse ayant considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
Le 27 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assurée à nouveau un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels après la mise en 'uvre d'une expertise médicale ayant conclu à une absence de lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions et troubles invoqués le 20 mars 2017, l'état de l'assurée étant selon la caisse en rapport avec un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte.
Le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé les conclusions de l'expertise médicale et le refus de prise en charge.
Le 28 mai 2021, le docteur [P] [L], commis par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 janvier 2021 saisi par Mme [S] à l'encontre de la CPAM de l'Isère, a conclu que les lésions, objets du certificat médical du 20 mars 2017, n'ont pas de lien de causalité direct avec l'accident du travail du 13 août 2009, l'état de l'assurée étant en lien avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, et aucune séquelle indemnisable ne résultant des lésions constatées le 20 mars 2017.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- débouté la requérante de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 notifiées le 4 avril 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [S] demande':
- la réformation du jugement,
- une expertise afin de déterminer si la rechute du 20 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] fait valoir qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 août 2009 et a été opérée du genou gauche en 2010, qu'elle a gardé des séquelles à ce genou et qu'il a été constaté une lésion au ménisque avec un épanchement intra-articulaire le 10 mars 2014, qu'elle a sollicité une révision de son taux d'incapacité de 15'% le 30 décembre 2014, mais ce taux a été maintenu, qu'une IRM du 21 décembre 2015 a constaté un net épanchement intra-articulaire avec chondropathie fémoro-patellaire en lien avec l'accident du travail, qu'elle a de nouveau été opérée le 21 mars 2017 et a bénéficié d'un certificat de rechute du 20 mars 2017.
Elle conteste l'avis défavorable du médecin-conseil de la caisse, les conclusions de l'expertise médicale menée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et la décision de la commission de recours amiable, en estimant que les séquelles et les conséquences psychologiques qui résultent de l'accident du travail de 2009 n'ont pas été prises en considération.
Elle critique l'expertise judiciaire menée par le docteur [L], parce qu'il n'aurait pas pris en compte l'intégralité des documents médicaux versés au débat, et notamment ceux qui font un lien entre son état et l'accident du travail, comme l'IRM du 21 décembre 2015 qui a été communiquée, mais que l'expert ne cite pas dans le cadre de son rapport. Elle ajoute que l'expertise a été menée de façon expéditive en dix minutes et sans prendre en compte ses observations. Enfin, elle souligne que c'est sur l'intervention de son conseil que l'expert a examiné si son état était en lien avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte et quelles étaient les séquelles indemnisables, l'expert n'apportant que des réponses laconiques sans détailler la nature de l'état indépendant ou la nature des séquelles.
Par conclusions du 29 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [L], débouté la requérante de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La caisse s'appuie sur les conclusions de l'expertise judiciaire et le fait que l'expert a conclu qu'un valgus très important du genou et un surpoids sont les pathologies responsables des souffrances de Mme [S].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale': «'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.'»
Il est constant qu'une rechute suppose un fait nouveau, et l'affection dont est atteinte la victime ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dès lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive.
En l'espèce, c'est le caractère exclusif du lien entre l'affection nouvelle constatée par le certificat de rechute du 20 mars 2017 (non versé au débat) et l'accident du travail du 13 août 2009 (au sujet duquel le certificat médical initial et celui constatant de nouvelles lésions ne sont pas versés non plus au débat) qui doit être établi, et les diverses pièces médicales suivantes permettent de constater que ce lien n'est pas établi et que le caractère exclusif d'un éventuel lien ne l'est pas davantage':
- le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente (IP) du docteur [W] [B] du 7 novembre 2012 constatait que l'accident du 13 août 2009 s'était produit alors que Mme [S], employée de nettoyage depuis 9 mois, se rendait dans le bâtiment où elle travaillait, et qu'elle a glissé et est tombée sur le chemin du parking'; le certificat médical initial a décrit une déchirure musculaire de la face interne de la cuisse gauche (1/3 inférieur) et un certificat du 1er février 2010 a révélé des gonalgies gauches et une lésion du cartilage'; une chirurgie méniscale a été réalisée le 22 février 2010'; la discussion médicolégale relevait une «'atteinte dégénérative du compartiment externe objectivée en particulier lors de l'arthroscopie et à mettre en relation avec l'état antérieur constitué par le genu valgum. Il existe une amyotrophie minime objectivant les troubles, mais qui ne concorde pas avec l'importance de la gêne fonctionnelle alléguée le jour du contrôle'»'; un taux d'IP de 15'% a été fixé pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme de la face interne du genou gauche à type de douleurs avec épisodes de gonflements et de raideur modérée du genou, sur genu valgum.
- le rapport médical de révision du taux d'IP du docteur [U] [R] du 14 avril 2015 constatait un certificat médical du 30 décembre 2014 relevant une aggravation de l'état du genou gauche (douleur ++ et impotence fonctionnelle) qui nécessitait une réévaluation de la rente AT'; la discussion médicolégale retenait un état antérieur du genou gauche (genou valgum de 15°) et que «'les lésions rotuliennes actuelles ne sont pas en relation certaine et directe avec le traumatisme initial'; en conséquence, la limitation de flexion du genou gauche ne relève pas d'une aggravation des lésions initiales de l'AT d'où un maintien du taux actuel'»'; le taux d'IP était donc maintenu à 15'% ;
- le contrôle médical du 2 mai 2017, à la suite du certificat de rechute du 20 mars 2017, a donné lieu à un rapport en date du 6 juin 2018 du docteur [W] [T] qui relevait dans sa discussion que': «'Une demande de rechute le 13/07/2015 est refusée car, selon l'expertise «'il s'agit d'une dégradation du genou qui se poursuit pour son propre compte'». En effet, l'IRM du 05/12/2014 montre des lésions de chondropathie fémoro-patellaire de stade 4 sans lésion méniscale instable. Une méniscectomie partielle du ménisque externe du genou gauche a été effectuée le 21 mars dernier. A presque 8 ans du fait accidentel initial, au vu des documents à disposition et de l'évolutivité de la pathologie dégénérative identifiée depuis 2009, un lien direct et exclusif de l'état clinique (ayant motivé une intervention en mars dernier) avec l'AT de 2009 ne peut être établi. La dégradation du genou se poursuit pour son propre compte. Poursuite des soins et arrêts en maladie.'»
- le rapport d'examen médical du 14 septembre 2017 du docteur [D] [J], mené en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale au sujet de la rechute litigieuse, a relevé que': «'Une arthroscopie réalisée le 22.01.10 a retrouvé des lésions méniscales dégénératives («'méniscose'») et des lésions chondrales modérées. Il n'y avait pas de lésion traumatique. Cette intervention a été prise en charge dans le cadre de l'AT. (') Les lésions constatées lors des arthroscopies sont de nature dégénérative et ne sont pas imputables à l'accident du travail du 13.08.09. Il n'y a aucune modification imputable de manière certaine à l'accident, des constatations médicales qui avaient permis au médecin-conseil de la CPAM de fixer le taux d'IPP à 15'% en décembre 2012'»'; le rapport concluait que': «'Il n'existe aucun lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 13/08/2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20/03/2017. L'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant des soins.'»
- le rapport d'expertise médicale du docteur [P] [L] en date du 28 mai 2021 relève que': «'Le certificat médical de la Clinique Mutualiste fait état d'une déchirure musculaire de la cuisse. Trois mois après, une IRM 20/11/2009 du genou montre une petite méniscopathie du compartiment fémoro-tibial interne dégénérative débutante et l'absence de lésion méniscale fémoro-tibiale externe. A ce stade, se pose déjà la question de savoir si l'atteinte du ménisque interne est bien en lien avec le traumatisme du 13/08/2009 car un traumatisme de la cuisse peut difficilement occasionner une atteinte méniscale. De plus, cette atteinte de nature dégénérative est peu évocatrice d'un traumatisme. En février 2010, le docteur [K] intervient sur les deux ménisques. Sans nier l'intérêt de cette intervention, cela est discordant par rapport à l'IRM réalisée deux mois et demi avant. En février 2011, il est noté une petite fissuration transfixiante du ménisque postéro-externe, nouveauté par rapport à l'IRM du 20/11/2009. Quoiqu'il en soit, la CPAM reconnaîtra que l'accident est responsable de séquelles estimées à 15'%. En ce qui concerne les demandes de rechute, notamment la demande de rechute objet de cette expertise. Cette demande date du 20/03/2017 et émane du docteur [Z], médecin traitant qui mentionne': «'gonalgie gauche persistante, 'dème, douleurs et impotence fonctionnelle. Demande de rechute pour arthroscopie. Lésion méniscale externe. Méniscectomie partielle réalisée le 23/03/2017'». Nous noterons sur le compte-rendu opératoire que le docteur [O] retient une atteinte du ménisque externe sans lésion autre dans le genou. De ces éléments, il nous apparaît que la rechute décrite comme une gonalgie ne peut être en lien qu'avec une atteinte du ménisque tel que peut le constater l'arthroscopie réalisée par le docteur [O] puisque tous les autres éléments du genou sont considérés comme normaux lors de l'arthroscopie. S'il y a bien à la date du 20/03/2017 (certificat du médecin traitant) une atteinte méniscale externe, nous faisons remarquer que cela n'est pas en cohérence avec la déclaration d'accident du travail, ni même avec la première IRM réalisée qui permet d'affirmer que le compartiment fémoro-tibial externe ne présente pas de lésion méniscale.'» Ainsi, l'expert, après avoir examiné Mme [S] et pris en compte les pièces communiquées, ainsi qu'il le précise expressément, conclut': «'Les lésions, objet du certificat médical du 20/03/2017, n'ont pas un lien de causalité direct avec l'accident du travail survenu le 13/08/2009. L'état de l'assurée est en rapport avec une anomalie constitutionnelle à savoir un valgus très important des genoux et un surpoids. Moyennant ces deux conditions, le genou gauche de Mme [S] est en souffrance chronique et responsable de la symptomatologie. Cela est donc bien en lien avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte'».
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] présentait un état antérieur à l'accident, soit un genu valgum, pathologie dégénérative, et que cinq médecins-conseils ou experts ont de manière concordante relevé cet état antérieur'; et ceux qui ont eu à se prononcer sur le caractère exclusif du lien entre l'affection objet du certificat de rechute du 20 mars 2017 et l'accident du travail de 2009 ont tous conclu qu'il n'était pas établi.
Mme [S] n'apporte aucun élément nouveau, d'ordre médical, qui permettrait de remettre en cause l'ensemble de ces constatations et les conclusions de l'expertise judiciaire du docteur [L] qui paraissent particulièrement circonstanciées et découlent de l'examen de l'ensemble des pièces médicales qui lui ont paru utiles, ou de prendre en compte une dimension psychologique des suites de l'accident du travail. Il n'est, notamment, pas fait état d'arguments contestant la localisation interne ou externe des lésions méniscales litigieuses par les médecins qui ont apprécié la situation de Mme [S], l'analyse des imageries médicales, l'existence d'un état antérieur dégénératif qui a pu être pris en charge au titre de la législation professionnelle puisqu'il a été découvert à l'occasion des soins de l'accident du travail de 2009, ou l'évolution de la pathologie douloureuse évoluant, depuis cette découverte et la consolidation des suites de l'accident, pour son propre compte.
Par ailleurs, le docteur [L] a bien cité et mentionné l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées (18 documents sont listés, consistant en des rapports médicaux, des IRM, des courriers et certificats médicaux, un compte rendu opératoire, une ordonnance, une reconnaissance de travailleur handicapé et un contrôle médical) et notamment l'IRM du 21 décembre 2015, même s'il ne l'a pas retenue dans ses commémoratifs et sa discussion, et l'expert a ainsi répondu de manière précise et suffisante à la question de savoir si un lien exclusif existait ou non entre l'affection objet du certificat de rechute et l'accident du travail. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait mené l'examen de manière expéditive en portant atteinte aux droits de Mme [S].
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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