Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/04269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04269
Date de décision :
28 novembre 2024
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C3
N° RG 22/04269
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00738)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 29 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022 (N° RG 22/00170)
radiation le 05 août 2022
réinscripton le 09 novembre 2022
APPELANTE :
Société [5] SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [X] [Y], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2016, lors du déchargement d'une semi-remorque au tire palette manuel, M. [B] [V], conducteur poids lourd au sein de la SAS [5] Savoie, a ressenti une douleur en bas, au milieu du dos comme le décrit la déclaration d'accident du travail correspondante.
Cet accident a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie.
Le certificat médical initial établi le lendemain fait état d'une lombalgie aigüe et d'une sciatalgie bilatérale après le port de charges.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 25 février 2019.
Par décision du 13 mai 2019, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué en raison des séquelles suivantes :
« séquelles de raideur lombaire importante et radiculalgies aux membres inférieurs, arthrodèse L2 S1, multi-opérée ».
Le 12 juillet 2019, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de ce taux et a mandaté à cette occasion le docteur [H] pour recevoir l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l'avis.
En l'absence de réponse de la commission dans le délai de quatre mois imparti, la SAS [5] Savoie a saisi le 18 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Le médecin consultant désigné par le tribunal lors de l'audience du 18 octobre 2021, le docteur [S], a maintenu le taux d'incapacité de l'assuré à 25 %. Au terme de son rapport, il a relevé la persistance de séquelles dues à l'accident du travail du 2 mars 2016 notamment une raideur importante douloureuse avec radiculalgies, des difficultés à rester debout et un enraidissement de la colonne dorso-lombaire. Il a aussi noté que l'assuré avait dû subir trois interventions chirurgicales.
Par jugement du 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- constaté que la CPAM de la Savoie n'a pas communiqué les rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale au médecin conseil du demandeur,
- enjoint à la CPAM de la Savoie à communiquer au médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] [H], avant la prochaine audience, et sous pli fermé comportant la mention « confidentiel » :
- l'intégralité du rapport médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de M. [V] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
- le rapport médical de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire visé par l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale concernant l'accident du travail dont a été victime M. [V],
- renvoyé l'affaire,
- réservé les prétentions des parties sur le fond,
- réservé les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le 7 janvier 2022, la SAS [5] Savoie a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 5 août 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.
À cette audience la société [5], représentée, a sollicité un retrait du rôle tandis que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a été dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 26 août 2024.
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée (article 382 du code de procédure civile).
Au cas présent, seule la SAS [5] a sollicité un retrait du rôle tandis que la cour ayant dispensée la caisse de comparaître est saisie des conclusions déposée par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 août 2024.
L'affaire a donc été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] Savoie selon ses conclusions déposées le 9 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
Vu l'article 538 du code de procédure civile,
- Déclarer son recours recevable,
- Infirmer le jugement du 29 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L 142-6 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, 15 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,
- Constater que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical en phase amiable,
- Dire que la concluante n'a pas pu exercer un recours effectif au stade amiable,
En conséquence,
- Dire que la CPAM de Savoie n'a pas justifié sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 25 % à M. [V] suite à son accident du travail du 2 mars 2016,
- Lui déclarer inopposable la décision attributive de rente de 25 % accordée à M. [V] suite à son accident du travail du 2 mars 2016.
Elle soutient que la décision attributive du taux d'incapacité doit lui être déclarée inopposable dès lors que, malgré sa demande formulée lors de son recours amiable devant la commission médicale et lors de sa requête devant le Tribunal, elle avait clairement indiqué les coordonnées de son médecin conseil, le docteur [H], afin que l'intégralité du rapport médical lui soit transmis.
Or elle constate que la caisse primaire n'a pas procédé à cette transmission dans le délai légal de dix jours fixé par l'articIe R.142-8-3 du code de la sécurité sociale et l'a ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses observations médicales au stade amiable.
Sur le fond elle n'a pas formulé d'observations sur les conclusions du consultant le Docteur [S] consignées à la note d'audience du 18 octobre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 26 août 2024 au terme de ses conclusions déposées le 28 août 2024 demande à la cour de :
- In limine litis, déclarer irrecevable l'appel formé par la société [5] ;
- A titre principal, confirmer le jugement du 29 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par ladite société ;
- A titre subsidiaire, confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [B] [V],
- En tout état de cause, débouter la société [5] de ses demandes.
À titre principal elle considère que l'appel de la Société [5] en l'absence d'autorisation du Premier Président est irrecevable et relève que le dispositif du jugement n'a tranché aucune partie du litige au principal, même infime.
Si l'appel était jugé recevable, elle estime que l'absence de transmission du rapport en phase pré-contentieuse au stade de la commission médicale de recours amiable n'est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire dès lors que l'employeur dispose ensuite d'un recours juridictionnel effectif.
Elle ajoute que ce rapport a bien été transmis au médecin désigné par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2021 (cf sa pièce n° 14)
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel (article 542 du code de procédure civile).
L'article 933-6° du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire précise que la déclaration d'appel comporte les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, à défaut la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositifs du jugement.
La SAS [5] par sa déclaration d'appel du 7 janvier 2022 a entendu relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 29 novembre 2021 qu'elle qualifie de mixte, en ce qu'il ne lui a pas déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie pour cause de violation des dispositions de l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que :
'les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance'.
En revanche selon l'article 545 du même code :
'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
À ce titre l'article 380 du code de procédure civile prévoit que les jugements de sursis à statuer peuvent être frappés d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Au cas présent, le tribunal judiciaire de Chambéry au dispositif de son jugement du 29 novembre 2021 ayant seul autorité de chose jugée a :
- constaté que la CPAM de la Savoie n'a pas communiqué les rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale au médecin conseil du demandeur,
avant dire droit,
- enjoint à la CPAM de la Savoie à communiquer au médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] [H], domicilié [Adresse 1], avant la prochaine audience, et sous pli fermé comportant la mention « confidentiel » :
- l'intégralité du rapport médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de M. [V] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
- le rapport médical de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire visé par l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale concernant l'accident du travail dont a été victime M. [V],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2022 à 8 h 30,
- réservé les prétentions des parties sur le fond,
- réservé les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes. (Ndr : sans préciser lesquelles).
Le jugement argué d'appel n'a donc tranché expressément en son dispositif aucune demande dont le tribunal était saisi mais a seulement ordonné avant dire droit la communication d'une pièce entre les parties.
Il n'a pas non plus ordonné de mesure d'instruction ou provisoire ni statué sur une exception de procédure tandis que les motifs éventuels de ce jugement n'ont pas autorité de chose jugée.
En conséquence, l'appel relevé par la SAS [5] contre ce jugement qui selon elle lui aurait déclaré opposable le taux de séquelles découlant de l'accident du travail survenu le 2 mars 2016 à son salarié M. [V] est sans objet et irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l'appel de la SAS [5] SAVOIE contre le jugement avant dire droit RG n° 19/007387 rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
CONDAMNE la SAS [5] SAVOIE aux dépens de la présente procédure d'appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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