Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2023, à 10h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 28 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2023, à 14h51, par M. [G] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré du fait que les conditions strictes de la quatrième prolongation n'étaient pas réunies soulevé devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [F] pour une durée de quinze jours alors que si la procédure établit que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 11 avril 2023 en joignant une copie du passeport algérien de l'intéressé ainsi que la copie de son acte de naissance établi à [Localité 1] et que l'audition consulaire s'est déroulée le 19 avril 2023 sans que l'authenticité des documents remis soit contestée ultérieurement ce qui établit que sa nationalité algérienne est acquise, il s'avère néanmoins que, malgré la pluralité de relances adressées par l'autorité administrative depuis cette date, aucune précision sur l'avancée de l'instruction du dossier n'a été communiquée ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Il en résulte que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police en quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [F],
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [G] [F],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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