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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.598

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, dont le siège social est sis à Paris Cédex 08 (75396), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que la Mutuelle générale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat à laquelle M. X... a adhéré par contrat du 5 juin 1981 avec prise d'effet à compter du 1er septembre 1981, a versé par erreur à ce dernier des prestations portant sur une période antérieure à l'adhésion ; que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution de la mutuelle aux motifs qu'il n'aurait pas dû échapper à ses services, s'ils avaient fait preuve d'un minimum de diligence, que l'adhésion de M. X... n'avait pas encore pris effet, en sorte que l'organisme social avait commis "une négligence tellement inexcusable qu'elle lui interdisait de répéter ce qu'il avait indûment payé par sa seule faute" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la gravité de son erreur, celui qui a payé, ne saurait se voir privé totalement du droit qu'il tient de la loi de répéter l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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