Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-16.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.042
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lilloise de télésurveillance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Boulanger frères CRT, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Lloyd continental, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société lilloise de télésurveillance, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Boulanger frères CRT et de la compagnie d'assurances Lloyd continental, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Société lilloise de télésurveillance (SLT) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Boulanger frères et à son assureur, le Lloyd continental, des sommes en réparation du préjudice subi par cette société du fait d'un vol de matériel commis dans un de ses magasins placé sous la surveillance de la SLT, alors, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1137 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient un manquement de la SLT à son obligation, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la SLT faisant valoir d'abord, que les circonstances de la première alerte rendaient celle-ci vraisemblablement intempestive, ensuite, qu'elle ne disposait pas, pour les suivantes, des clefs des établissements télésurveillés, et qu'elle avait, finalement, contacté un responsable de la société Boulanger frères, puisque son concierge ne pouvait être joint; que, de surcroît, en ne répondant pas aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le dommage né du fait de celui qui aurait peut être pu empêcher le principe ou certaines conséquences de l'acte préjudiciable perpétré par autrui s'analyse en une perte de chance; qu'un tel dommage est d'évaluation nécessairement inférieure par rapport à celle du préjudice total éprouvé, parce que dépendant du degré de possibilité ou de probabilité de la chance perdue ;
que les juges, qui ont relevé que, sans la "négligence" de la Société lilloise de télésurveillance, le préjudice de la société Boulanger frères aurait dû être évité ou limité dans ses conséquences, ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales de leurs constatations, et violer les principes constants de la responsabilité civile, en particulier l'article 1149 du Code civil, condamner la SLT à supporter l'intégralité du préjudice pécuniaire inhérent au vol lui-même;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, qu'eu égard à la fréquence des signaux d'alarmes et au temps qui s'était écoulé entre l'émission de ces signaux et l'intervention de son personnel qui ne s'était livré qu'à une vérification sommaire, la SLT avait manqué à ses obligations ;
que, répondant aux conclusions, elle a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la SLT à réparer l'intégralité des conséquences dommageables du vol dont a été victime la société Boulanger frères, l'arrêt attaqué relève que ce préjudice aurait dû être évité ou limité en ses conséquences si la SLT n'avait pas fait preuve de négligence;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice subi ne consistait pas seulement dans la perte d'une chance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée;
Condamne la société Boulanger frères CRT et la compagnie d'assurances Lloyd continental aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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